FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 23318  de  M.   Pasquini Pierre ( Rassemblement pour la République - Haute-Corse ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  22/01/1990  page :  285
Réponse publiée au JO le :  25/06/1990  page :  3041
Rubrique :  Problemes fonciers agricoles
Tête d'analyse :  Baux ruraux : Corse
Analyse :  Fin de bail. restitution de la terre. reglementation
Texte de la QUESTION : M Pierre Pasquini rappelle a M le garde des sceaux, ministre de la justice, que par sa question ecrite no 17957 il lui rappelait que la culture de la vigne en Corse n'etait pas soumise au statut de la viticulture qui n'avait commence en fait a etre applique qu'a partir de 1967. Avant cette date de nombreuses terres d'une superficie souvent importante avaient ete donnees a bail pour la culture de la vigne, generalement pour une periode excedant trente annees. A l'expiration du bail se pose la question de savoir si c'est au proprietaire ou au titulaire du bail qu'appartiennent les droits de plantation puisqu'ils n'existaient pas au debut de ce bail et qu'ils ont ete crees au cours de la duree de celui-ci par l'existence d'un vignoble plante sans droits. Il souhaiterait savoir, et notamment dans le cas de bail a complant ou de bail a ferme, qui est detenteur de la propriete des droits de plantation, le proprietaire estimant que ce sont des droits reels immobiliers attaches a la terre, ou le titulaire du bail considerant que l'action de cultiver celle-ci a fait naitre le droit de plantation. Il lui demandait quelle etait sa position sur ce probleme. Or dans la reponse (Journal officiel, Assemblee nationale, Debats parlementaires, questions, du 8 janvier 1990) il est seulement dit : « Si la plantation a ete realisee par le preneur en utilisant un droit de replantation qui lui appartient, ou en vertu d'une autorisation de plantation qui lui a ete accordee personnellement, il dispose des plantations et des droits correspondants ». Cette reponse ne correspondant pas a la situation exposee, il lui demande de bien vouloir faire entreprendre une nouvelle etude du probleme.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La reponse publiee le 8 janvier 1990 a la question ecrite no 17957 JO, Debats Assemblee nationale, visait le cas du bail a ferme puisque les articles L 411-69 et L 411-71-2o du code rural font partie du statut du fermage et du metayage. En ce qui concerne le bail a complant, les solutions dependent de la diversite des clauses particulieres des contrats sur ce point et des usages locaux. Il ne peut donc etre enonce une regle de portee generale applicable a tous les cas de complant. Il peut etre fait observer qu'en doctrine moderne le bail a complant etant analyse comme une variete de metayage, les solutions applicables au metayage, dans la mesure ou elles ne contredisent pas les articles L 441-1 a L 441-13, lui sont applicables.
RPR 9 REP_PUB Corse O