FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 23399  de  M.   Carton Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et de la mer
Ministère attributaire :  équipement, logement et transports
Question publiée au JO le :  29/01/1990  page :  411
Réponse publiée au JO le :  29/06/1992  page :  2932
Rubrique :  Voirie
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Voirie departementale. decentralisation. consequences
Texte de la QUESTION : M Bernard Carton attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur les difficultes liees a la mise en oeuvre de la decentralisation dans le domaine de la voirie departementale. Cette competence dont le departement disposait pourtant avant la decentralisation reste regie par l'article 30 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982. Alors que l'article 7 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 stipule que : « le transfert de competences de l'Etat au profit des departements et des regions s'accompagne du transfert des services correspondants », la voirie departementale n'a fait l'objet que de la mise a disposition du president du conseil general des subdivisions territoriales du parc et des parties de services chargees de l'exploitation et de la gestion des reseaux routiers sous l'autorite hierarchique du directeur departemental de l'equipement, en vertu des decrets du 31 juillet 1985 puis du 13 fevrier 1987. A l'experience, cette mise a disposition ne s'avere pas satisfaisante. En privant les departements de la maitrise des moyens dont ils assurent la charge, elle ne leur permet pas d'exercer pleinement leur competence et d'assurer la responsabilite de leur politique routiere. Elle est source de blocages, va a l'encontre d'une gestion transparente et efficace des moyens financiers et entrave la mobilisation des differents personnels. Cette situation conduit ainsi a proposer la sortie de l'article 30 de la loi du 2 mars 1982 et a envisager le partage des subdivisions territoriales, les unes etant entierement placees sous l'autorite du president du conseil general pour leurs competences departementales et les autres sous l'autorite de l'Etat pour les voiries nationales et communales. L'Etat conserverait son autonomie dans l'exercice de ses propres competences et assurerait le service rendu aux communes. Il est convaincu que cette solution est particulierement appropriee aux grands departements, comme le departement du Nord. Par ailleurs, un bilan positif semble se degager de l'experimentation de la partition des subdivisions telle qu'elle est menee dans le departement de la Marne. Il souhaite recueillir son sentiment a ce sujet et l'interroger sur ses intentions vis-a-vis de mesures qui marqueraient une etape significative de la decentralisation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'honorable parlementaire a bien voulu interroger le ministre de l'equipement, du logement et des transports sur les consequences pour le departement du maintien des dispositions de l'article 30 et du transfert incomplet des services assurant des taches qui relevent de la competence de celui-ci. Il demande enfin les mesures qui seront prises pour achever la decentralisation. Pour repondre a ces questions, il convient de rappeler que la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 a precise les conditions du transfert aux departements des parties de service necessaires a l'exercice de leurs competences. Les articles 8 et 9 limitent le transfert, aux services charges a titre principal d'une competence transferee et a condition qu'ils ne soient pas necessaires a l'exercice de competences relevant des communes. L'article 10 precise que les autres services de l'Etat sont mis a disposition, en tant que de besoin, des collectivites concernees. C'est en application de ces articles de loi que le decret no 85-812 du 31 juillet 1985, puis le decret no 87-100 du 13 fevrier 1987, ont prevu le transfert aux departements des parties necessaires a la maitrise d'ouvrage et la maitrise d'oeuvre des route departementales et la mise a disposition des parties de services chargees de l'exploitation et de l'entretien. La partition des subdivisions conduite dans les experimentations concerne des cas specifiques en ce sens qu'il existait deux sieges de subdivision dans une meme ville. De plus, si le bilan peut apparaitre positif pour la subdivision « departementale », celui-ci est sans doute lie au partage des effectifs et des missions a l'avantage du departement, alors que dans le meme temps la subdivision « Etat » a connu une surcharge de travail. Le decoupage a entraine des surcouts de deplacements et une certaine opacite dans la repartition des missions entre les differentes subdivisions au point de faire naitre des reclamations de la part des communes. On ne peut donc affirmer que ces experiences sont globalement positives. Pourtant, elles ont incontestablement clarifie l'exercice des responsabilites et leurs inconvenients tres reels sont certainement surmontables dans un contexte d'organisation permanente et non pas d'experimentation. Elles suggerent donc des pistes interessantes pour aboutir a une solution definitive. En ce qui concerne le maintien des dispositions de l'article 30, il peut etre repondu qu'un nouveau projet de loi visant a mettre fin au regime transitoire a ete depose sur le bureau des assemblees le 18 mars 1992. Cette loi a pour but de mettre en place des dispositions permanentes dans le domaine de l'organisation des services et des relations financieres entre l'Etat et les departements. Elle est fondee sur trois objectifs fondamentaux : 1o L'Etat doit disposer de services capables d'assurer sa presence et sa capacite d'intervention sur l'ensemble du territoire national, en restant proche des usagers en milieu urbain comme en milieu rural, et doit preserver les moyens qu'il met la la disposition des communes ; 2o Le departement doit pouvoir exercer pleinement ses competences et assurer son autorite sur les moyens mis a sa disposition. Il doit avoir toute garantie quant a la maitrise de la commande, la qualite et le cout des prestations, la flexibilite du dispositif, la responsabilite des decisions et le maintien de l'enveloppe de prestations qui lui est due par l'Etat ; 3o Les communes doivent pouvoir acceder a des services techniques de proximite competents et disponibles, et obtenir le maintien de la qualite des prestations rendues par les services deconcentres de l'Etat. Par ailleurs, les personnels doivent se voir clairement garanti le maintien de leur statut actuel. Le premier objectif de cette loi est de permettre a l'Etat comme au departement de disposer pleinement des moyens necessaires a l'exercice de leur competence. En ce qui concerne le parc, l'experimentation du compte de commerce introduite en 1990 et concernant 69 departements en 1991 serait generalisee a tous les parcs des le 1er janvier 1993. Pour ce qui est des subdivisions, le projet de loi prevoit la perennisation de leur mise a disposition et la possibilite de formaliser les relations au travers d'une convention prevoyant les prestations que l'Etat doit apporter au departement et les moyens que le departement mettra a disposition en contrepartie. Le projet de loi ouvre en outre aux departements qui le souhaitent la possibilite d'adaptation de l'organisation des services ou parties de services qui accomplissent les taches qui relevent de leur competence. Cette adaptation peut conduire a identifier ces services ou parties de services et a les placer sous l'autorite fonctionnelle du president du conseil general de facon analogue a ce qui s'est fait dans la Marne. Le deuxieme objectif de cette loi consiste a clarifier la situation financiere. Il s'agit de mettre en application, a compter du 1er janvier 1993, les dispositions de la loi du 11 octobre 1985, en l'adaptant aux specificites du ministere de l'equipement, pour mettre fin au systeme actuel de financements croises.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O