Rubrique :
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Justice
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Tête d'analyse :
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Fonctionnement
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Analyse :
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Justiciables. possibilite de s'exprimer dans une langue autre que le francais
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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Yves Le Drian attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le voeu emis par certains justiciables de pouvoir s'exprimer dans leur langue maternelle, ou bien de beneficier d'un interprete lors des differentes etapes d'une procedure judiciaire, et notamment au moment de l'instruction. Certains citoyens francais eleves dans la langue historique de leur region ont exprime ce voeu. Or les juges d'instruction y ont repondu differemment, certains justiciables ayant beneficie d'un interprere et d'autres pas. Dans ce contexte, il lui demande s'il ne lui semble pas envisageable de poser le principe de la faculte pour tout justiciable de s'exprimer dans la langue de son choix et, lorqu'il ne s'agit pas du francais, de beneficier d'un interprete.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le francais est la langue normalement employee devant les juridictions penales de la Republique. Ce principe resulte des articles 344, 407 et 535 du code de procedure penale qui definissent les regles relatives a la designation d'un interprete par les juridictions de jugement et auxquels ne derogent pas les articles 102, alinea 2, et 121, alinea 2, de ce code qui conferent, au stade de l'instruction, au seul magistrat instructeur la faculte de faire appel a un interprete. La designation d'un interprete par un juge d'instruction pour entendre des temoins ou inculpes est ainsi exclusivement subordonnee a leur connaissance insuffisante de la langue francaise, laquelle est appreciee par le magistrat instructeur saisi. Aussi est-ce a bon droit que des juges d'instruction ont refuse la designation d'un interprete en une langue regionale a des justiciables francais qui demandaient a etre entendus en cette langue, apres avoir constate que les interesses parlaient parfaitement le francais.
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