FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 2342  de  M.   Dumont Jean-Louis ( Socialiste - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  équipement et logement
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et de la mer
Question publiée au JO le :  12/09/1988  page :  2501
Réponse publiée au JO le :  09/10/1989  page :  4517
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  APL
Analyse :  Montant. cas d'espece
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Dumont attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'equipement et du logement sur un point particulier de la reglementation en vigueur sur les aides personnalisees au logement. En effet, dans le cas ou le pere de famille est gerant d'une SARL et que celle-ci a beneficie pour son installation de primes regionales a la creation d'entreprises, ces dernieres sont integrees dans le revenu pris en compte pour le calcul de l'APL Il s'agit pourtant de ressources exceptionnelles et dont l'objectif est d'aider les createurs d'entreprise. Or ils se trouvent penalises dans leur vie privee puisque ceci a pour consequence de faire baisser le taux d'APL Il lui demande donc dans quelle mesure il peut etre remedie a cet etat de choses.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Pour le calcul de l'aide personnalisee au logement (APL), l'article R 315-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH) faisait reference jusqu'au 30 juin 1988 au revenu net imposable de l'annee de reference, c'est-a-dire de l'annee civile precedant la periode de paiement allant du 1er juillet au 30 juin de l'annee suivante. A compter du 1er juillet 1988, cette notion de revenu net imposable est remplacee par celle de « total des revenus nets categoriels retenus pour l'etablissement de l'impot sur le revenu ». De ce total sont deduits : les frais de garde des enfants dans la limite de 5 000 francs ; les creances alimentaires ; l'abattement accorde aux personnes agees ou invalides ; les arrerages des rentes viageres constituees en faveur d'une personne handicapee (cf 2e et 3e alinea de l'article R 351-5 du CCH modifies par le decret no 88-516 du 3 mai 1988). S'agissant de la prise en compte des primes regionales a la creation d'entreprise dans le total des revenus nets categoriels retenus pour l'etablissement de l'impot sur le revenu du gerant d'une SARL, deux cas sont a distinguer. Dans les societes de capitaux (SA-SARL) : la prime regionale est comptabilisee en produit et elle est imposee a l'impot sur les societes. Elle n'intervient pas dans la determination du revenu imposable du gerant. SARL ayant opte pour le regime fiscal des societes de personnes. Lesdites primes doivent effectivement etre incluses dans le revenu categoriel du gerant (benefice industriel et commercial). Elles affectent donc directement son impot sur le revenu et le taux d'APL Toutefois, le dirigeant a le choix entre trois possibilites : 1o Mesure visee a l'article 42 septies du code general des impots (CGI). La prime regionale qui s'analyse en une subvention d'equipement n'est pas comprise dans les resultats de l'exercice en cours a la date de leur versement mais est rapportee lorsqu'elle a ete utilisee a la creation ou a l'acquisition d'immobilisations amortissables, aux benefices imposables de chacun des exercices suivants, a concurrence du montant des amortissements pratiques a la cloture des dits exercices sur le prix de revient de ces immobilisations. 2o Solution administrative : en cas de financement partiel des immobilisations, le gerant peut echelonner ce revenu exceptionnel sur la duree de vie des immobilisations acquises. Cet etalement constitue la solution la moins penalisante pour le contribuable. 3o Solution derogatoire : les entreprises peuvent, si elles estiment y avoir interet, renoncer au benefice de l'article 42 septies du CGI et rattacher les subventions aux resultats de l'exercice en cours a la date de leur versement. Exemple : une SARL dont l'exercice coincide avec l'annee civile a acquis le 1er juillet 1988 une immobilisation pour un prix de revient de 100 000 francs. Cette immobilisation est amortissable en cinq ans selon le mode lineaire. Elle a donne lieu lors de son acquisition au versement d'une subvention d'equipement de 50 000 francs. Voir tableau dans le JO no 40 (annee 1989).
SOC 9 REP_PUB Lorraine O