FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 2343  de  M.   Dumont Jean-Louis ( Socialiste - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  12/09/1988  page :  2496
Réponse publiée au JO le :  06/03/1989  page :  1117
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Domaine public et domaine prive
Analyse :  Immeubles de rapport. gestion
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Dumont attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur un point particulier de la legislation en vigueur qui interdit aux communes de faire appel aux services d'un agent immobilier pour gerer les immeubles qu'elles possedent. Dans les cas ou il s'agit de petites communes rurales qui ne detiennent donc pas les ressources suffisantes pour employer du personnel communal specialement pour cette tache, dont les secretaires de mairie n'ont pas le temps de s'en acquitter et ou le patrimoine a gerer se limite bien souvent au logement de l'ecole et eventuellement a l'ancien presbytere, il lui demande s'il est possible d'envisager que soit mis en place un systeme derogatoire qui permettrait au maire de veiller a la bonne gestion du bien public en toute tranquillite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La gestion ou l'administration d'un immeuble est le fait de percevoir les revenus de cet immeuble et d'en assurer l'entretien, la conservation et l'amelioration, dans le cadre fixe par les lois et reglements, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui. En ce qui concerne les communes, la gestion des biens leur appartenant implique, par consequent, le maniement des deniers publics, dans lequel, en dehors du receveur charge du recouvrement des recettes et du paiement des depenses, nul ne peut s'ingerer sans autorisation legale, sous peine d'etre declare comptable de fait, ce qui constitue un delit (art 60-1 de la loi du 23 fevrier 1963, art 258 du code penal). Si les agents immobiliers ne beneficient pas de l'autorisation precitee, le legislateur a donne competence aux organismes publics d'habitations a loyer modere (offices publics d'HLM et offices publics d'amenagement et de constrution) pour gerer le patrimoine immobilier des collectivites locales, dans la mesure ou il s'agit d'immeubles a usage principal d'habitation (art L 421-1, L 421-4, R 421-4 et R 421-51 du code de la construction et de l'habitation). Il convient de preciser en outre que les offices publics d'HLM et les offices publics d'amenagement et de construction ont la possibilite, sous certaines conditions, d'exercer leurs competences au-dela de leurs limites territoriales traditionnelles : pour les offices publics d'HLM communaux ou rattaches a des etablissements publics groupant des collectivites locales, et pour les offices publics d'HLM departementaux, cette extension des competences territoriales est soumise a une autorisation administrative (art R 421-52 du code de la construction et de l'habitation) ; pour les offices publics d'amenagement et de construction, l'extension de competences territoriales intervient apres accord de la commune d'implantation de l'operation (art R 421-6 du meme code). Ces dispositions peuvent permettre de repondre, le cas echeant, aux besoins des localites situees dans des departements peu ou non pourvus en organismes publics d'habitations a loyer modere. Il convient egalement de preciser que, s'il s'agit de logements pour familles nombreuses repondant aux conditions de l'article L 411-1 du code de la construction et de l'habitation, construits par les communes ou par un organisme d'habitations a loyer modere pour le compte de celles-ci, ces habitations doivent etre obligatoirement gerees par des organismes d'HLM : offices publics d'HLM, offices publics d'amenagement et de construction ou societes anonymes d'HLM (art L 432-1 du code de la construction et de l'habitation). Enfin, dans l'hypothese ou il ne serait pas possible pour les organismes precites d'assumer la gestion du patrimoine immobilier des communes, notamment en zones rurales ou l'eloignement geographique s'avererait trop important, il pourrait etre admis de faire appel au concours d'une personne du secteur prive, tel un agent immobilier, a la stricte condition que les titres de recettes et les mandats de paiement soient signes par le maire, ordonnateur, et que l'encaissement des recettes ainsi que le paiement des depenses soient effectues exclusivement par le receveur de la commune, seul habilite au maniement des deniers publics. Une derniere solution pourrait consister a creer une regie d'avances et de recettes, dont le titulaire pourrait etre eventuellement une personne privee, dans les conditions fixees par le decret no 64-486 du 28 mai 1964 et par l'instruction interministerielle de janvier 1975 sur les regies des collectivites et etablissements publics locaux.
SOC 9 REP_PUB Lorraine O