FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 23474  de  Mme   Alliot-Marie Michèle ( Rassemblement pour la République - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  environnement et prévention des risques technologiques et naturels
Ministère attributaire :  environnement et prévention des risques technologiques et naturels
Question publiée au JO le :  29/01/1990  page :  410
Réponse publiée au JO le :  16/04/1990  page :  1868
Rubrique :  Ministeres et secretariats d'Etat
Tête d'analyse :  Environnement et prevention des risques technologiques et naturels majeurs : personnel
Analyse :  Gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage
Texte de la QUESTION : Mme Michele Alliot-Marie appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du Premier ministre, charge de l'environnement et de la prevention des risques technologiques et naturels majeurs, sur la situation des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage. Un arret de la Cour de cassation rendu le 30 mai 1989 conforte la decision du Conseil constitutionnel no 87-149 L du 20 fevrier 1987 et pose le probleme des moyens d'action des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage. Elle lui demande s'il envisage de prendre des mesures specifiques delimitant les pouvoirs et definissant les moyens d'investigation de ces professionnels.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Par decret no 86-572 du 14 mars 1986, l'Office national de la chasse a ete inscrit sur la liste des etablissements publics dont les agents etaient exclus de la titularisation. En application de l'article L 221-8 du code rural selon lequel tous les gardes-chasse dependant de l'Office national de la chasse sont soumis a un statut national, un decret no 86-573 du 14 mars 1986 a edicte un nouveau statut des gardes de la chasse et de la faune sauvage. S'agissant du champ de leur competence, l'article 2 de ce decret dispose que les gardes assurent sur toute l'etendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentes la recherche et la constatation des infractions a la police de la chasse. Ils sont habilites a exercer les memes fonctions a l'egard de la peche fluviale et de la protection de la nature. Les agents assermentes et commissionnes de l'Office national de la chasse sont egalement habilites a constater les infractions a la loi sur la protection de la nature en application de l'article L 215-5 du code rural, ainsi que les infractions definies pour la protection des parcs nationaux en application de l'article L 241-16 du code rural. Le legislateur a donc deja reconnu leurs competences en matiere de police de la protection de la nature. Ils remplissent dans ce domaine une fonction essentielle. Ayant recu une formation solide, leurs connaissances techniques et leur conscience professionnelle font en effet des gardes de la chasse et de la faune sauvage des agents tres efficaces. L'article 8 du decret no 86-573 indique que c'est le directeur de l'Office national de la chasse qui affecte les gardes, notamment dans les services departementaux places aupres des federations departementales des chasseurs, et qui decide des sanctions disciplinaires eventuelles apres consultation de la commission paritaire siegeant en conseil de discipline, dont la composition vient d'etre revue. Le dispositif existant est donc coherent. Le ministre charge de la chasse demeure cependant evidemment tres ouvert a la concertation avec les gardes de la chasse et de la faune sauvage. Enfin, l'interet porte par de nombreux parlementaires a une modification de leur statut le renforce dans l'idee d'engager une nouvelle reflexion sur ce sujet.
RPR 9 REP_PUB Aquitaine O