FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 2347  de  M.   Esteve Pierre ( Socialiste - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  12/09/1988  page :  2506
Réponse publiée au JO le :  21/08/1989  page :  3671
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Finances locales
Analyse :  Dotation globale de fonctionnement. conditions d'attribution. communes thermales ou touristiques
Texte de la QUESTION : M Pierre Esteve appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur les conditions qu'il convient de remplir, afin que les communes touristiques et thermales beneficient de la dotation de fonctionnement. En effet, il apparait que bon nombre de communes touristiques et thermales se voient refuser le benefice de la dotation de fonctionnement, alors qu'elles ont consenti un important effort financier pour promouvoir, sur leur territoire, un tourisme de qualite. De plus, en relevant substantiellement le seuil minimum de la capacite d'accueil ponderee requise pour ouvrir droit a la perception de la dotation, servie par l'Etat aux communes touristiques et thermales, le decret no 83-640 du 8 juillet 1983 sanctionne de facto le tourisme rural, qui constitue, dans un grand nombre de cas, l'unique moyen de redynamiser l'economie rurale et d'encourager l'amenagement de l'arriere-pays. En consequence, il lui demande s'il ne pense pas qu'il serait opportun de revoir et de preciser les conditions a remplir afin que les commune touristiques et thermales beneficient de la dotation globale de fonctionnement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 88-625 du 6 mai 1988 pris pour l'application de la loi no 88-13 du 5 janvier 1988 fixe les conditions dans lesquelles les communes et leurs groupements sont admis sur la liste des communes et groupements touristiques ou thermaux prevue par l'article L 234-13 du code des communes. Pour etre inscrits sur la liste des communes et groupements de communes touristiques ou thermaux, les communes et leurs groupements doivent avoir une capacite d'accueil ponderee totale au moins egale a 700 et justifier d'un rapport minimal, variable selon la capacite d'accueil ponderee totale, entre cette capacite d'accueil et la population permanente. Le relevement a 700 de la capacite d'accueil vise a favoriser le developpement d'un hebergement touristique de qualite et a eviter un saupoudrage des aides de l'Etat. La methode d'evaluation de la capacite d'accueil des communes et groupements prevue par le decret no 88-625 a fait l'objet d'une concertation tres etroite avec les associations representatives des communes touristiques. De plus, les preoccupations des petites communes ne sont pas negligees avec, d'une part, la revalorisation des coefficients afferents aux terrains de camping et aux gites ruraux et, d'autre part, la prise en compte des capacites d'accueil en voie de creation.
SOC 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O