FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 23584  de  M.   Paecht Arthur ( Union pour la démocratie française - Var ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  29/01/1990  page :  400
Réponse publiée au JO le :  26/03/1990  page :  1414
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Recrutement
Analyse :  Administrateurs et attaches territoriaux
Texte de la QUESTION : M Arthur Paecht s'inquiete du vide juridique resultant de deux arrets du Conseil d'Etat du 27 octobre 1989 annulant les articles 19 (3o), 40 et 96 du decret no 87-1099 et les articles 34 et 39 du decret no 87-1097 du 30 decembre 1987 portant statut particulier des cadres d'emplois des administrateurs et attaches territoriaux. Ces articles fixaient notamment les modalites transitoires de recrutement des secretaires generaux et secretaires generaux adjoints pour l'annee 1988. Il demande a M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, quelles suites il entend reserver a cette decision, qui est extremement prejudiciable a de nombreux agents recutes en application des dispositions annulees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Par deux arrets du 27 octobre 1989 le Conseil d'Etat a annule les articles 19 (3o), 40 et 46 du statut particulier des attaches territoriaux et les articles 34 et 39 du statut particulier des administrateurs territoriaux. Les articles 39 et 46 avaient pour objet d'instituer a titre transitoire, au plus tard jusqu'au 31 decembre 1988, des regles particulieres de recrutement et d'integration dans ces deux cadres d'emplois. L'article 4 de la loi 89-1017 du 31 decembre 1989 modifiant l'article 6 de la loi du 31 decembre 1987 portant reforme du contentieux administratif a valide les decisions d'integration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et dans le cadre d'emplois des attaches territoriaux en tant que leur regularite serait mise en cause sur le fondement des deux articles precites. En ce qui concerne la situation des fonctionnaires titulaires d'emplois de secretaire general ou de secretaire general adjoint au 31 decembre 1987, les articles 34 et 40 avaient pour objet de deroger pour les titulaires d'emplois regis par le decret no 87-1101 du 30 decembre 1987 a la regle du detachement a l'echelon comportant un indice egal ou, a defaut, immediatement superieur. Les fonctionnaires concernes devaient donc etre integres dans le cadre d'emplois correspondant a leur emploi et, simultanement, detaches dans cet emploi a l'echelon auquel ils etaient places a la date de leur integration. L'annulation de ces dispositions devra amener les autorites territoriales concernees de leur propre initiative ou sur demande des interesses : a) a operer des reconstitutions de carriere des agents dans leur emploi fonctionnel ; b) a verser les rappels de traitement correspondants ainsi que, le cas echeant, et s'agissant des secretaires generaux, un rappel sur la prime de responsabilite prevue par le decret du 6 mai 1988. En outre, les prefets ont ete destinataires le 30 janvier 1990 d'une circulaire du ministere de l'interieur sur les consequences a tirer de l'annulation precitee par le Conseil d'Etat, leur demandant de porter les informations necessaires a la connaissance des autorites territoriales de leur departement.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O