FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 23656  de  M.   Barrot Jacques ( Union du Centre - Haute-Loire ) QE
Ministère interrogé :  culture, communication, grands travaux et bicentenaire
Ministère attributaire :  culture, communication, grands travaux et bicentenaire
Question publiée au JO le :  05/02/1990  page :  499
Réponse publiée au JO le :  07/05/1990  page :  2235
Rubrique :  Television
Tête d'analyse :  Chaines privees
Analyse :  Programmes. quotas de diffusion des oeuvres cinematographiques
Texte de la QUESTION : M Jacques Barrot appelle l'attention de M le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire sur les obligations qui seront imposees aux chaines de television privees en matiere de quotas de diffusion des oeuvres cinematographiques. Il lui indique que l'avis rendu par le Conseil superieur de l'audiovisuel en date du 31 mars 1989 a mis en evidence les implications financieres du dispositif en projet et a propose de nouvelles definitions de la notion d'oeuvres cinematographiques d'expression francaise ou d'origine communautaire et de la notion d'heures de grande ecoute. Le Conseil d'Etat, saisi pour avis, a modifie les principales dispositions des projets ministeriels de decrets sans que les remaniements apportent satisfaction aux chaines interessees. Il lui demande en consequence dans quelles mesures le Gouvernement tiendra compte des avis formules par le CSA et des inquietudes des professionnels afin d'eviter de penaliser le secteur audiovisuel francais.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes generaux concernant la diffusion des oeuvres cinematographiques et audiovisuelles, reprenant des obligations figurant dans les cahiers des charges des chaines publiques et dans le decret no 87-36 du 26 janvier 1987, impose des quotas de diffusion sur l'ensemble de la journee de 50 p 100 d'oeuvres d'expression originale francaise et de 60 p 100 d'oeuvres europeennes. En revanche, ces quotas exprimes dans les memes proportions pour les heures de grande ecoute n'entreront en application qu'au 1er janvier 1992. L'application differee de cette disposition du decret permettra de donner au secteur de la production un temps necessaire pour repondre aux besoins des differentes chaines de television en matiere de programme grace a l'obligation de production prevue par le decret no 90-67 du 17 janvier 1990 fixant les principes generaux concernant la contribution au developpement de la production cinematographique et audiovisuelle ainsi que l'independance des producteurs a l'egard des diffuseurs. La diffusion des oeuvres cinematographiques d'origine communautaire, prevue a l'article 6 du decret, n'a suscite aucune observation de la part du milieu professionnel. Elle correspond a l'esprit de celle donnee sur ce meme sujet par la directive du Conseil des communautes europeennes le 3 octobre 1989. En revanche, au regard du droit communautaire, la definition des oeuvres cinematographiques d'expression originale francaise ne peut reposer que sur des criteres purement linguistiques. C'est la raison pour laquelle l'article 5 du decret considere que les oeuvres realisees integralement en version originale en langue francaise et celles principalement realisees en langue francaise son qualifiees toutes deux d'oeuvres cinematographiques d'expression originale francaise. Cette derniere precision, introduite a la demande du Conseil superieur de l'audiovisuel, permet d'eviter la penalisation des oeuvres qui, pour des raisons commerciales - notamment pour les coproductions internationales - doivent etre tournees en une autre langue que le Francais. Ainsi, la redaction de l'article 5 conjugue les exigences liees a la protection de la langue francaise et celles manifestees par les professionnels desireux de developper leurs relations commerciales avec l'etranger.
UDC 9 REP_PUB Auvergne O