Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Feuillets Pris en application de l'article 3 de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987, le decret no 89-540 du 3 aout 1989, codifie a l'article D 242-21 du code de la securite sociale, a institue une cotisation supplementaire de 0,75 p 100 precomptee sur les allocations de retraite et correspondant aux avantages particuliers dont beneficient les retraites des departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. La situation financiere de ce regime local ne permet pas de reduire le taux de cette cotisation. De plus, la raison invoquee par l'honorable parlementaire - que la charge nouvelle sur les retraites soit la meme que celles sur les salaires - ne prend pas en compte le fait que, lorsque la cotisation supplementaire de 0,75 p 100 a ete prelevee sur les retraites a compter du 1er septembre 1989, un effort supplementaire avait deja ete demande aux actifs, sous la forme d'une cotisation dont le taux fixe a 1,50 p 100 depuis le 11 janvier 1986 a precisement ete releve de 0,20 point ce 1er septembre 1989. Enfin, il convient de preciser que les retraites les plus modestes sont exoneres de cette cotisation supplementaire, dans les memes conditions que celles prevues pou l'exoneration de la cotisation generale.
|