FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 23708  de  M.   Mancel Jean-François ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  05/02/1990  page :  521
Réponse publiée au JO le :  18/06/1990  page :  2943
Rubrique :  Pauvrete
Tête d'analyse :  RMI
Analyse :  Calcul
Texte de la QUESTION : M Jean-Francois Mancel appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur la situation defavorisee des familles nombreuses au regard du RMI L'article 9 de la loi du 1er decembre 1988 dispose en effet que « l'ensemble des ressources des personnes retenues pour la determination du montant du RMI est pris en compte pour le calcul de l'allocation », a l'exception de certaines prestations sociales dont la liste est arretee par voie reglementaire. Or le decret du 22 decembre 1988 qui determine ces prestations n'inclut pas les allocations familiales. Cette disposition occasionne un grave prejudice aux familles nombreuses en les ecartant du benefice de la loi, alors que les allocations familiales n'ont pas la nature d'un revenu de remplacement. Il lui demande donc que les allocations versees pour enfants ne soient plus incluses dans la base de calcul du RMI.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La situation des familles nombreuses au regard du RMI vient de faire l'objet d'une amelioration substantielle. La majoration du RMI liee a la presence des enfants (ou jeunes adultes de moins de vingt-cinq ans) est portee en effet de 624 a 832 francs par mois et par personne, a partir du troisieme enfant (ou jeune adulte). Cet amenagement (+ 33 p 100 de la valeur de l'enfant), conduit a des augmentations tres significatives du revenu garanti aux familles nombreuses (de 5 p 100, pour une famille de trois enfants, a plus de 15 p 100 pour une famille de sept enfants). On constate dans le tableau ci-dessous qu'a la suite de cette reforme les sommes versees au titre des enfants sont toujours superieures a la valeur cumulee des allocations familiales percues par les familles concernees. Voir tableau dans le JO no 25 (annee 1990). Pour les enfants de rang trois et plus, la majoration pour chacun d'eux (832 francs) est desormais superieure au supplement d'allocations familiales propre a cet enfant (758 francs). On est donc parvenu, par l'amenagement des baremes, a un resultat meilleur que celui souhaite par l'honorable parlementaire en ce qui concerne l'articulation entre le RMI et les allocations familiales. Il n'est pas concevable, par contre, de proceder a l'exclusion des prestations familiales de la base ressource. L'integration des prestations familiales est en effet logique. L'allocation de RMI est une allocation differentielle. On ne peut donc « sortir » de la base que les ressources qui n'ont aucune regularite (un secours par exemple) ou celles liees a une politique d'insertion qui sont affectees a un objet particulier (frais de transport et de garde des enfants lorsque l'allocataire prend un travail, par exemple). Ce n'est pas le cas des prestations familiales, prestations generales, regulieres et non affectees. Au demeurant, exclure les prestations familiales aboutirait a « casser » completement le caractere regulier, lineaire du revenu garanti. La ou ces prestations sont tres elevees (une mere seule avec trois enfants peut toucher, hors aide au logement, plus de 3 200 francs par mois de prestations), le revenu disponible de la famille aurait ete fort ; la ou elles sont faibles (voire nulles, ce qui est le cas pour certaines familles d'un enfant) le RMI aurait ete tres bas. On aurait ainsi un bareme completement incoherent, enregistrant passivement la structure tres typee du systeme des prestations alors qu'un bareme de revenu garanti doit varier de facon reguliere.
RPR 9 REP_PUB Picardie O