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Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-France Stirbois demande a M le ministre delegue aupres du ministre de l'industrie et de l'amenagement du territoire, charge du commerce et de l'artisanat, dans quelles conditions il entend faire appliquer sa circulaire du 27 juin 1989 en matiere d'urbanisme commercial, concernant les applications des articles 28 a 33 de la loi no 73-1193 du 27 decembre 1973, dite « d'orientation du commerce ». En effet cette circulaire tendait a eviter les abus pratiques par certains concepteurs de projets commerciaux et recommandait aux prefets d'engager des poursuites en cas de violation de la loi. Malgre ce texte, on constate, notamment dans la commune de Saint-Jouan-des-Guerets pres de Saint-Malo (35), la realisation d'un projet commercial d'une surface de 12 000 metres carres environ alors que : 1o le permis de construire du 9 mai 1989 defere devant le tribunal administratif en juin 1989 a ete reconnu illegal et retire depuis par le maire de Saint-Jouan ; 2o celui-ci a delivre le 5 janvier 1989 un nouveau permis identique, sans que la commission d'urbanisme commercial ait ete convoquee ; 3o malgre les interventions successives de M le sous-prefet de Saint-Malo et de M le prefet d'Ille-et-Vilaine notifiant aux interesses une cessation immediate des travaux, ceux-ci continuent plus que jamais ; 4o alors que la CCI de Saint-Malo et differents groupements economiques et associations de commercants sont intervenus aupres de M le prefet pour s'opposer a ce projet qui met en danger le commerce et l'artisanat de cette region, les travaux se poursuivent en toute illegalite au vu et su de l'administration. Aucune mesure efficace n'a ete prise jusqu'a ce jour malgre les mises en demeure administratives. Elle lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour faire respecter les lois, reglements et ses propres circulaires a l'egard des promoteurs qui passent outre a toutes les mesures administratives et plus particulierement dans le projet decrit ci-dessus.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La construction evoquee a ete entreprise par une societe qui exerce sur le meme site, depuis 1969, une activite de vente, reparation, garage de bateaux. La realisation de ce projet doit etre appreciee au regard, d'une part de la reglementation relative a l'urbanisme commercial, d'autre part de la reglementation relative a l'urbanisme proprement dit. La loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 decembre 1973 soumet au regime de l'autorisation prealable les projets de constructions nouvelles entrainant la creation de commerces de detail dont les surfaces depassent certains seuils. En revanche, sont exclus du champ d'application de la loi les projets de reconstruction ou de reouverture au meme emplacement d'un magasin de commerce de detail, a condition que la surface de vente ne soit pas augmentee. En ce qui concerne le projet en cause, la contestation porte sur la determination de la surface que la societe concernee consacrait, avant l'entree en vigueur de la loi du 27 decembre 1973, a la vente au detail proprement dite, seule susceptible de constituer un droit acquis pour la poursuite, dans le nouveau batiment, d'une activite de commerce de detail, sans autorisation prealable de la commission departementale d'urbanisme commercial. La contestation porte egalement sur les conditions dans lesquelles les permis de construire relatifs a ce projet ont ete delivres. Les moyens prevus par la loi precitee et ses decrets d'application pour sanctionner les irregularites, notamment l'article 27-2 du decret du 28 janvier 1974 modifie en dernier lieu par le decret no 88-184 du 24 fevrier 1988, ont ete utilises par le prefet. De meme, ont ete engagees les procedures juridictionnelles necessaires contre les permis de construire, parallelement a l'intervention d'un arrete prefectoral ordonnant l'interruption des travaux. D'ores et deja, le juge administratif a prononce, a la requete du prefet, deux sursis a execution des permis de construire, en attendant de statuer sur le fond. Toujours a la requete du prefet, le tribunal administratif devra egalement se prononcer sur la legalite d'un arrete municipal d'ouverture au public. Par ailleurs, le juge penal est saisi de son cote d'une plainte introduite par l'union locale des commercants contre l'ouverture de ce magasin. En conclusion, il apparait que dans cette affaire, l'administration a fait toutes les diligences necessaires pour mettre en oeuvre l'ensemble des moyens que lui donnent la loi et les reglements en vigueur. C'est aux tribunaux qu'il appartient maintenant de decider quelles sanctions sont applicables en l'espece, dans le cadre de l'etat de droit qui est le notre.
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