FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 23732  de  M.   Barrot Jacques ( Union du Centre - Haute-Loire ) QE
Ministère interrogé :  Service du Premier Ministre
Ministère attributaire :  Service du Premier Ministre
Question publiée au JO le :  05/02/1990  page :  491
Réponse publiée au JO le :  26/02/1990  page :  837
Rubrique :  Institutions europeennes
Tête d'analyse :  Cour de justice
Analyse :  Saisine. obligation
Texte de la QUESTION : Dans une affaire CE 18 avril 1986 CFDT (R 1986, page 104), le Conseil d'Etat a rejete la requete du syndicat contestant la legalite du decret du 15 octobre 1982 pris en application de la loi du 17 mai 1982, decret enumerant les corps de fonctionnaires pour lesquels des recrutements distincts pouvaient etre organises. Dans l'affaire 318-86, commission contre Republique francaise, la Cour de justice des communautes europeennes a condamne la France en considerant qu'une partie de ce decret etait contraire a la directive 71-207. M Jacques Barrot aimerait savoir quelles conclusions M le Premier ministre tire de cette divergence de jurisprudence. Il aimerait plus particulierement avoir son avis sur la these soutenue par le commissaire du Gouvernement dans cette affaire, confirmee par le Conseil d'Etat, selon laquelle le Conseil d'Etat n'avait pas a surseoir a statuer pour demander l'interpretation de la Cour de justice. Il lui demande si cette argumentation lui parait conforme a l'article 177 du traite de Rome, qui prevoit l'obligation pour une juridiction nationale dont les decisions ne sont pas susceptibles d'un recours national de saisir la Cour de justice sur l'interpretation des actes pris par les institutions de la Communaute, lorsqu'une telle question est soulevee devant cette juridiction.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Comme le rappelle l'honorable parlementaire, les traites occupent, dans la hierarchie des normes juridiques francaises, un rang inferieur a celui de la Constitution. Cette regle s'applique au droit communautaire, et notamment au droit communautaire derive. Des lors, si une contradiction apparaissait entre l'evolution de ce droit et nos prescriptions constitutionnelles, cette contradiction devrait etre soit invoquee par la France pour refuser la transcription, dans son droit interne, des nouvelles normes communautaires, soit resorbee par une revision de la Constitution. Ce risque, auquel les representants de la France sont toujours attentifs, est toutefois limite, compte tenu de l'objet propre du droit communautaire dont les limites sont tracees par le traite de Rome lui-meme. Toute extension de ce champ qui porterait atteinte a un principe de valeur constitutionnelle, notamment au principe de la souverainete nationale, pourrait etre critiquee devant le Conseil constitutionnel dans les formes prevues par les articles 54 et 61 de la Constitution. Cette voie de recours a ete rappelee par le Conseil constitutionnel dans sa decision no 76-71-DC du 30 decembre 1976, par laquelle il a procede a l'examen de la decision du Conseil des communautes europeennes relative a l'election de l'Assemblee des communautes au suffrage universel direct. Quant a la jurisprudence de la cour de justice des communautes europeennes, qui se borne a faire application du droit communautaire, elle ne saurait entrer en conflit avec les regles constitutionnelles francaises, des lors que le droit communautaire respecte lui-meme ces regles.
UDC 9 REP_PUB Auvergne O