FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 23740  de  M.   Poujade Robert ( Rassemblement pour la République - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  05/02/1990  page :  497
Réponse publiée au JO le :  19/11/1990  page :  5336
Rubrique :  Enseignement maternel et primaire : personnel
Tête d'analyse :  Instituteurs
Analyse :  Indemnite de logement. calcul
Texte de la QUESTION : M Robert Poujade attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur les difficultes d'interpretation par les communes du decret no 83-367 du 2 mai 1983 relatif a l'indemnite de logement due aux instituteurs. Celui-ci dispose, en effet, dans son article 8, que « les instituteurs en fonctions dans une commune conservent, a titre personnel, pendant toute la duree de leur affectation dans cette commune, les avantages qu'ils tenaient de la reglementation en vigueur anterieurement a l'application du present decret lorsque l'application de ce dernier leur est moins favorable ». La mise en oeuvre de ces dispositions souleve des interrogations quant a leur interpretation. Une alternative, qui est diversement appreciee par les communes, se presente en effet : 1o soit il convient de faire evoluer, dans des proportions identiques a celles qui resultent des nouvelles dispositions, les avantages acquis par les instituteurs, cette situation rendant impossible la parite des prestations au sein de la commune ; 2o soit il convient de les geler en attendant que la nouvelle reglementation permette cette parite. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle interpretation de ce decret doit etre retenue.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'interpretation des dispositions de l'article 8 du decret du 2 mai 1983 relatif a l'indemnite de logement des instituteurs ne saurait avoir pour resultat de geler une indemnite. La majoration de 20 p 100 prevue en faveur des directeurs et directrices d'ecole par les textes anterieurs au decret precite s'applique au montant de l'indemnite representative de logement tel qu'il est fixe chaque annee par le prefet. Certes, cette appreciation en valeur relative, et non absolue, conduit a maintenir des disparites entre instituteurs. Mais ces avantages etant maintenus a titre personnel et dans la meme commune, ces distorsions sont appelees a disparaitre progressivement.
RPR 9 REP_PUB Bourgogne O