Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 31 de la loi no 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives a la securite sociale et a la sante a eu precisement pour objet de prendre les mesures transitoires permettant de repondre a la preoccupation de l'honorable parlementaire. Cet article a en effet prevu que les medecins diplomes dans les conditions prevues a l'article 50 de la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 peuvent se voir reconnaitre une competence en angeiologie dans les memes conditions que les medecins diplomes sous le regime d'etudes anterieur a celui institue par la loi no 82-1098 du 23 decembre 1982 relative aux etudes medicales et pharmaceutiques, s'ils ont valide dans cette discipline un cycle universitaire d'etudes commence au plus tard au cours de l'annee universitaire 1988-1989. La decision de l'ordre des medecins, conformement a la loi du 12 novembre 1982, de ne plus delivrer de competence en angeiologie etant connue au mois d'avril 1989, les etudiants inscrits pour la premiere fois dans une formation en angeiologie a la rentree universitaire 1989-1990 n'auront pas acces a la competence ordinale. Une concertation est par ailleurs en cours, qui permettra de determiner sous quelles formes, et avec quels diplomes, se fera la formation des medecins en angeiologie.
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