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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 font obligation aux communes de mettre un logement convenable a la disposition des instituteurs attaches a leurs ecoles et, seulement a defaut de logement convenable, de leur verser une indemnite representative. Le decret no 83-367 du 2 mai 1983 a procede, dans le cadre de cette legislation a une modernisation du regime reglementaire precisant les conditions selon lesquelles les communes logent les instituteurs et a mentionne toutes les categories d'instituteurs concernes. Certains instituteurs restent exclus du champ d'application du decret precite parce qu'ils ne sont pas attaches a une ecole communale. C'est le cas des instituteurs en fonctions dans les ecoles normales dont vous evoquez la situation. L'article 1er de la loi no 85-1268 du 29 novembre 1985 relative a la dotation globale de fonctionnement a prevu que la dotation speciale allouee par l'Etat aux communes pour compenser la charge supportee par elles pour le logement des instituteurs serait supprimee des que l'Etat sera en mesure de verser directement aux personnels concernes une indemnite pour leur habitation presentant pour eux un avantage equivalent. La prise en charge directe par l'Etat des indemnites de logement versees aux instituteurs constitue une modification fondamentale du regime actuel. Elle conduirait, notamment, a rompre le lien existant entre la commune et les instituteurs qui y sont affectes, qui est la base de la reglementation sur le droit au logement. Aussi, elle necessite des etudes approfondies. au plan juridique comme au plan financier, ainsi qu'une large concertation avec les differents partenaires interesses. Pour ces raisons, elle n'a pu encore etre mise en oeuvre. En consequence, le ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports ne peut preciser pour l'instant si, dans le cadre du versement direct de l'indemnite par l'Etat, le droit au logement serait etendu aux instituteurs en fonctions dans les ecoles normales.
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