FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 23864  de  M.   Pelchat Michel ( Union pour la démocratie française - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  affaires sociales et solidarité
Question publiée au JO le :  05/02/1990  page :  526
Réponse publiée au JO le :  17/12/1990  page :  5742
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Calcul. artistes du spectacle
Texte de la QUESTION : M Michel Pelchat rappelle a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale qu'aux termes du principe de la « regularisation » il est fait masse, pour le calcul des cotisations sociales, des remunerations servies au salarie au cours de l'annee civile, les cotisations definitivement dues etant calculees sur cette masse, dans la limite du plafond de la securite sociale. Toutefois, l'article 7 du decret du 24 mars 1972 reprenant les dispositions anterieures de l'article 6 du decret du 25 janvier 1961 precise que la regularisation ne s'applique pas aux travailleurs a domicile vises par l'article L 242-1o du code de la securite sociale, ni aux assures pour lesquels les cotisations ou les salaires servant de base a celles-ci sont fixes forfaitairement par arrete du ministre de la sante publique et de la securite sociale. A cet egard, une circulaire ministerielle du 22 decembre 1961 (JO du 5 janvier 1962) indiquait : « Il n'est pas douteux, bien que le texte ne vise expressement que les cotisations fixees forfaitairement, que la disposition derogatoire s'applique egalement aux differentes categories d'assures qui, en application de l'article L 121 du code de la securite sociale, beneficient, en raison de leurs activites multiples pour le compte de plusieurs employeurs, de taux reduits ou d'une assiette reduite pour le calcul des cotisations de securite sociale (ex : dockers, artistes du spectacle, medecins a temps partiel, ainsi que les VRP a cartes multiples) ». Cette interpretation a ete confirmee par lettre ministerielle du 24 avril 1974 qui precise que la derogation posee par l'article 7 du decret du 24 mars 1972, bien qu'elle ne les vise pas expressement, doit continuer a s'appliquer aux differentes categories d'assures qui cotisent sur une assiette reduite ou a des taux reduits. Pourtant, comme le souligne dans son traite de la securite sociale (tome I, p 191) une institution particulierement competente en la matiere, l'Union des caisses nationales de securite sociale : « autant la dispense de regularisation annuelle, prevue par le texte du 24 mars 1972 sur le recouvrement des cotisations, est comprehensible a l'egard des salaries » dont les cotisations ou les salaires sont fixes forfaitairement «, autant l'extension decidee par l'autorite ministerielle a l'egard des salaries qui cotisent sur une assiette reduite a raison de taux reduits parait mal fondee, et tout a fait contraire a l'esprit du texte ». Il lui demande donc dans quelles mesures il envisage de revenir sur cette interpretation, de maniere, au moins, a limiter le montant des cotisations a ce qu'il serait si les artistes beneficiaient du mecanisme de la regularisation sans pouvoir pretendre a celui de taux de cotisations reduits.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les artistes du spectacle, categorie professionnelle la plus concernee par le probleme souleve par l'honorable parlementaire, beneficient aux termes des articles 1er et 2 de l'arrete du 24 janvier 1975 - arrete pris en application de l'actuel article L 242-3 du code de la securite sociale - d'un taux reduit de cotisations sociales. Cette mesure derogatoire, en permettant a l'employeur d'un artiste du spectacle de calculer le montant desdites cotisations sur la seule remuneration qu'il a versee a l'interesse, sans tenir compte des remunerations versees par les autres employeurs, pallie la difficulte pratique - qui n'est pas le fait des organismes de recouvrement - de proceder au rapprochement des declarations des salaires verses par les divers employeurs d'un meme artiste : seul ce rapprochement aurait permis en effet l'application du droit commun, c'est-a-dire la determination de la part des cotisations, aux taux normaux, incombant a chacun des employeurs au prorata des remunerations qu'ils ont respectivement versees. L'existence de ce systeme derogatoire tres favorable, qui se substitue aux regles habituelles pour les pluriactifs au sein du regime general, motive egalement les termes contenus dans la lettre ministerielle du 24 avril 1974 par lesquels il est enonce que le dispositif de la regularisation annuelle, prevu aux articles R 243-10 et R 243-11 du code precite, n'est pas applicable aux artistes du spectacle. Une position contraire aurait ete de nature a asseoir les cotisations plafonnees dues tant par l'ensemble des employeurs que par l'assure lui-meme sur une remuneration annuelle superieure au plafond. Par ailleurs, une abrogation de l'arrete du 24 janvier 1975 n'est pas envisageable, compte tenu de l'attachement de la categorie professionnelle concernee au systeme instaure par les deux premiers articles de l'arrete.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O