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Texte de la QUESTION :
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M Arthur Dehaine expose a M le ministre de l'interieur qu'un certain nombre de fonctionnaires ou d'anciens fonctionnaires relevant de ses services n'ont toujours pas beneficie des droits a reclassement qu'ils detiennent cependant depuis plus de sept annees. Il s'agit de droits reconnus aux fonctionnaires et anciens fonctionnaires rapatries anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) par les articles 9 et 11 de la loi no 82-1021 du 3 decembre 1982, modifiee par la loi no 87-503 du 8 juillet 1987. Les beneficiaires de cette loi ayant participe aux campagnes de guerre entre 1939 et 1946 sont actuellement, pour la majorite d'entre eux, ages au moins de soixante-cinq ans et sont donc a la retraite. Il lui demande en consequence de lui faire connaitre pour ce qui concerne son departement ministeriel : 1o si les decisions de reclassement etablies apres accord de la commission interministerielle de reclassement instituee par le decret du 22 janvier 1985 ont obtenu le visa reglementaire du controleur financier place aupres de son departement et, dans la negative, les motifs qui ont pu amener ce haut fonctionnaire a refuser d'apposer son visa sur les decisions qui lui etaient soumises ; 2o a quel stade de la procedure de reclassement se trouvent les douze dossiers ayant obtenu des avis favorables de la commission interministerielle de reclassement ; 3o si ses services gestionnaires de personnels ont procede a l'instruction des soixante-sept dossiers renvoyes par la commission interministerielle de reclassement en vue d'un nouvel examen par lesdits services. Il lui demande enfin de lui faire connaitre les directives et les delais d'execution qu'il envisage de donner a ses services gestionnaires de personnel en vue d'accelerer le reglement des dossiers encore en instance, alors qu'ils ont ete deposes depuis plus de sept ans par des fonctionnaires ages, voire meme tres ages.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 9 de la loi no 82-1021 du 3 decembre 1982, relative au reglement de certaines situation resultant des evenements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale concerne les fonctionnaires des anciennes administrations francaises d'Algerie, de Tunisie ou du Maroc, reclasses apres l'independance de ces territoires dans des administrations metropolitaines d'Etat, et dont l'activite professionnelle a ete interrompue durant les evenements du dernier conflit mondial pour cause de mobilisation, de participation a la Resistance ou en application des lois raciales adoptees par le regime de fait dit « Gouvernement de Vichy », ainsi que les personnes originaires de ces memes territoires dont l'acces a un emploi public a ete empeche pour les memes motifs et qui n'ont pu integrer une administration nord-africaine qu'apres ces evenements. Les dispositions dont il s'agit permettent a ces agents d'obtenir certains effets pecuniaires par la prise en compte dans leur deroulement de carriere des periodes au cours desquelles ils ont ete tenus eloignes du service ou empeches d'acceder a un emploi public, sur la base de l'ordonnance no 45-1283 du 15 juin 1945. Cette prise en compte s'effectue coomme si le prejudice de carriere subi par ces personnes avait lieu en France metropolitaine. L'article 11 de la loi du 3 decembre 1982 elargit les dispositions de l'article 9 susmentionne aux agents et anciens agents non titulaires de l'Etat, aux personnels et anciens personnels titulaires et non titulaires de collectivites locales, aux ouvriers de l'Etat et aux ayants cause de ces personnes. L'article 9 de la loi du 3 decembre 1982 a ete par la suite modifie et complete par la loi no 87-503 du 8 juillet 1987 relative a certaines situations resultant des evenements d'Afrique du Nord. L'article 3 de cette derniere loi etend notamment les dispositions de l'aricle 9 de la loi du 3 decembre 1982 aux fonctionnaires de l'Etat a la retraite et a leurs ayants cause. Il rend, par ailleurs, les effets pecuniaires resultant de la reconstitution de carriere retroactifs a compter du fait generateur du prejudice. Enfin, l'article 8 de la loi du 8 juillet 1987 etend le benefice de l'article 9 de la loi du 3 decembre 1982 aux agents de services concedes d'Afrique du Nord. Les commissions administratives de reclassement instituees par l'article 9 de la loi du 3 decembre 1982 se prononcent sur la recevabilite des demandes et emettent un avis sur les reconstitutions de carriere elaborees au prealable par les administrations gestionnaires de personnels au vu de l'ordonnance du 15 juin 1945. Apres avis des commissions administratives de reclassement, les administrations gestionnaires de personnels sont chargees de proceder aux reconstitutions. Les commissions precitees peuvent, par ailleurs, apprecier les reconstitutions operees par les administrations en cas de recours gracieux des demandeurs. Les delais enregistres dans l'instruction des dossiers de cette nature sont lies, pour une part, a certaines lacunes juridiques que la loi du 8 juillet 1987 a eu pour effet de combler et, pour le reste, a l'absence ou l'insuffisance des pieces justificatives de la situation des interesses. Le dispositif applicable n'en demeure pas moins complexe et le ministere de l'interieur n'echappe pas aux difficultes structurelles et methodologiques rencontrees par les autres administrations gestionnaires de personnels. Ainsi, s'agissant plus particulierement de la police nationale, les ayants droit sont retraites. Or, pour attribuer retrospectivement aux retraites dont la demande est recevable le meme avancement qu'a leurs collegues metropolitains recrutes pendant la meme periode, il est necessaire de calculer l'avancement moyen correspndant. Il s'agit par consequent d'une operation longue et delicate, d'autnt que les elements conduisant a la synthese finale ne peuvent etre recueillis qu'au service des archives contemporaines de Fontainebleau. En effet, les administrations des protectorats d'Afrique du Nord et de l'Algerie n'ont pas transfere la documentation necessaire et les journaux et bulletins officiels conserves dans les archives de la documentation francaise et d'autres centres analogues sont pour la periode utile (1939-1956) lacunaires ou inexistants. Si les propositions de reclassement n'ont pas encore ete soumises a la commission ad hoc, les travaux preparatoires ont cependant permis l'etude d'un nombre appreciable de dossiers. Ainsi, une premiere tranche de vingt-huit dossiers sera tres prochainement adressee au secretariat de la commission de reclassement. La seconde tranche concernera quasi exclusivement les personnels en tenue. L'absence de documents essentiels dans les dossiers individuels des grades et gardiens entrainera la consultation des dossiers de pension detenus a Draguignan. Pour ce qui concerne les autres categories de personnel relevant au ministere de l'interieur, quatre avis favorables ont ete emis par la commission interministerielle de reclassement, mais les decisions administratives de reclassement se sont heurtees a un refus de visa du controle financier, en raison de l'absence ou de l'insuffisance de pieces justificatives de la situation des interesses lors de la Seconde Guerre mondiale. Les interesses ont donc ete a nouveau sollicites par les services gestionnaires afin de constituer une base documentaire suffisante a l'appui de leur dossier. Compte tenu de cette situation, des efforts particuliers ont ete entrepris lors de la confection des dossiers et de l'instruction des demandes, ce qui permet d'envisager un avis favorable pour les affaires qui seront soumises prochainement a la commission interministerielle.
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