|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Attentif a la situation des personnes agees, le Gouvernement entend poursuivre les efforts entrepris pour favoriser leur maintien a domicile, et notamment l'aide menagere qui en constitue un element essentiel. Apres la tres forte progression de la prestation d'aide menagere dans son ensemble, la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salaries, qui en est le principal financeur, avec l'aide sociale, a preserve en 1988 le financement d'un maintien du volume global d'activite d'aide menagere. Par ailleurs, il convient de preciser que la tarification de l'aide menagere legale au titre de l'aide sociale est desormais du ressort des collectivites departementales, lesquelles determinent librement leur participation au financement de cette prestation. Au-dela de 1988, les moyens financiers alloues a l'aide menagere par le fonds d'action sanitaire et sociale de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salaries, ainsi que le volume horaire d'interventions, ont ete ameliores par rapport a leur niveau anterieur, malgre les conditions defavorables que connait le regime general. L'effort de recentrage de la prestation au benefice de personnes agees les plus dependantes est poursuivi. Ainsi, en 1989, les moyens financiers alloues a l'aide menagere par le fonds d'action sanitaire et sociale de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salaries ainsi que le volume horaire d'intervention ont progresse ; en effet, le volume d'heures a augmente de 2 p 100, soit un taux superieur a celui defini par l'INSEE, pour l'evolution demographique des personnes agees de soixante-quinze ans et plus, soit + 1,75 p 100. En 1990, l'accroissement du volume d'heures d'aide menagere pris en charge par le regime general se poursuit puisqu'il progresse de 3 p 100 alors que l'evolution demographique des plus de soixante-quinze ans n'est que de 1,5 p 100. Une amelioration des conditions de financement de cette prestation est recherchee sous la forme, notamment, d'un encadrement de la progression annuelle des dotations d'heures dans un contrat pluri-annuel permettant de lier cette progression a l'augmentation de la population agee de soixante-quinze ans et plus dans une perspective raisonnable d'equilibre financier. En ce qui concerne les services de soins infirmiers a domicile, lesquels, conformement a l'article 1er du decret no 81-448 du 8 mai 1981, ont pour vocation non pas de se substituer aux infirmiers liberaux ni de constituer de petits services d'hospitalisation a domicile, mais d'assurer des soins lents, specifiques a la dependance et a la polypathologie des personnes agees, ils permettent de rendre possible leur maintien a domicile. En 1988, pres de 3 400 places nouvelles ont ete creees dans les services de soins infirmiers a domicile. L'accroissement de cette capacite d'accueil s'est poursuivi en 1989, passant a 35 300 places, les creations s'incluant dans la procedure de redeploiement, laquelle tend a optimiser l'utilisation des postes et des moyens existants par une adaptation permanente qui doit permettre de satisfaire les besoins recenses les plus urgents a l'aide des postes mal utilises par les etablissements pour raison de surequipement, de surendettement ou d'inadaptation aux besoins de la population ; cet effort de redeploiement repond egalement a la necessite de maitriser l'evolution des depenses de l'assurance maladie. Les services de soins infirmiers a domicile ont figure en 1989 parmi les actions prioritaires du secteur des personnes agees pour la reaffectation des postes et des moyens degages par redeploiement au meme titre que les sections de cure medicale et la transformation des hospices. En 1990, une enveloppe complementaire est accordee, destinee a permettre la creation d'un millier de places de services de soins a domicile hors redeploiement. Cette mesure doit contribuer a couvrir des besoins non couverts en 1989 faute de moyens. Par ailleurs, les mesures de deduction fiscale et d'exoneration des cotisations patronales de securite sociale pour l'emploi d'une aide a domicile ainsi que l'institution des associations intermediaires interviennent de facon complementaire aux services de soins infirmiers et d'aide menagere pour permettre le maintien a domicile des personnes agees. La mesure de reduction d'impot sur le revenu instituee par l'article 4II de la loi de finances pour 1989 autorise notamment les personnes agees de plus de soixante-dix ans vivant seules ou en couple independant a proceder a une reduction d'impot egale a 25 p 100 du montant des sommes versees pour l'emploi d'une aide a domicile, dans la limite de 13 000 francs par an, que ces sommes soient versees a une association ou a un centre communal d'action sociale. Elle s'adresse a l'ensemble des personnes agees qu'elles disposent ou non d'une autonomie suffisante et en particulier aux personnes agees handicapees en perte d'autonomie. Cette deduction s'applique, en effet, a toutes les sommes versees par les personnes agees pour remunerer une aide a domicile, qu'il s'agisse de la remuneration directe de gens de maisons employes au domicile des personnes agees pour accomplir des taches menageres ou qu'il s'agisse des sommes versees a une association ou a un centre communal d'action sociale en contrepartie de la mise a leur disposition d'une aide a domicile (par exemple aide menagere). La mesure d'exoneration des cotisations patronales de securite sociale prevue pour l'emploi d'une aide a domicile instituee par l'article L 24110 du code de la securite sociale beneficie quant a elle aux personnes invalides employant une tierce personne, aux familles employant une aide pour un enfant handicape et aux personnes agees de soixante-dix ans et plus employant une aide a leur domicile. Cette exoneration s'applique a l'emploi direct d'une aide par les personnes concernees a titre de compensation financiere de surcout qui leur est impose par le handicap ou par l'age. C'est dans le cadre de ces mesures que l'entraide familiale est le mieux a meme de s'exprimer, notamment par l'assistance aux demarches administratives qui peut etre apportee aux membres ages de la famille ; pour celles en situation d'isolement qui ne disposent ni de l'appui d'une personne de leur famille ni du voisinage, il a ete prevu qu'elles puissent avoir recours aux competences d'associations d'aide a domicile pour la recherche du personnel et l'assistance aux demarches administratives. En 1990, des mesures fiscales et sociales nouvelles permettent d'elargir le champ des exonerations au profit des personnes agees en perte d'autonomie : 1o une reduction d'impot et une exoneration de cotisations patronales pour l'emploi d'une aide a domicile pour les personnes agees residant au foyer de leurs enfants. Ces dispositions completent le dispositif de l'accueil familial en etendant les avantages existants au profit des familles naturelles. 2o Une reduction d'impot cumulee des lors que les deux conjoints necessitent un placement en structure medicalisee pour l'un, et recrutement d'une aide a domicile pour l'autre. En ce qui concerne les associations intermediaires instituees par l'article L 1281 du code du travail, lesquelles ont pour objet d'embaucher des personnes depourvues d'emploi pour les mettre a titre onereux a la disposition de personnes physiques ou morales pour des activites qui ne sont pas deja assurees, dans les conditions economiques locales, par l'initiative privee ou par l'action des collectivites publiques ou des organismes beneficiant de ressources publiques, celles qui sont specialisees dans l'aide a domicile, mettent a la disposition des personnes agees des services et des equipements de voisinage, lesquels completent sans les concurrencer les prestations d'aide menagere traditionnelles. Il reste neanmoins que l'augmentation previsible du nombre des personnes agees dans les annees a venir exige une meilleure evaluation des besoins en aide a domicile, et une analyse globale des problemes de financement de la dependance. Sur ce terrain, le ministre entend effectivement faire progresser la reflexion.
|