FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 24034  de  M.   Ferrand Jean-Michel ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  consommation
Ministère attributaire :  consommation
Question publiée au JO le :  12/02/1990  page :  607
Réponse publiée au JO le :  30/04/1990  page :  2105
Rubrique :  Banques et etablissements financiers
Tête d'analyse :  Credit
Analyse :  Reglementation. surendettement. fichier national des incidents de paiement. creation
Texte de la QUESTION : M Jean-Michel Ferrand attire l'attention de Mme le secretaire d'Etat aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge de la consommation, sur les difficultes que pourraient soulever dans notre droit de la consommation certaines dispositions de la loi no 89-1010 du 31 decembre 1989 relative a la prevention et au reglement des difficultes liees au surendettement des particuliers et des familles, notamment dans son article 23. En effet, il apparait que la loi no 78-22 du 10 janvier 1978, dans son article 7, alinea 1, avait interdit d'enregistrer sur un fichier le nom des personnes ayant exerce leur droit a renonciation au credit qu'elles avaient demande, afin d'eviter que le consommateur qui aurait utilise sa faculte de retractation ne soit ulterieurement penalise et n'eprouve des difficultes a obtenir un nouveau pret. Par cette disposition, la loi ecartait implicitement la pratique d'une distinction entre les emprunteurs a l'usage des etablissements de credit, en vue de proteger le consommateur des ententes entre ces etablissements et de renforcer le caractere intuitu personae du contrat de credit a la consommation. L'institution d'un fichier national des incidents de paiement (article 23 de la loi du 31 decembre 1989) aurait pour consequence de priver d'effet cette disposition ; elle irait a l'encontre d'un des objectifs de notre droit de la consommation qui est la protection des particuliers, rarement reunis en association, face a des professionnels disposant de nombreux moyens de contacts au sein de leur branche activite. Il lui demande quelles mesures elle envisage de prendre pour harmoniser ces dispositions entre elles.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions de l'article 7, alinea 1er, de la loi no 78-22 du 10 janvier 1978 et de l'article 23 de la loi no 89-1010 du 31 decembre 1989 qui visent a proteger l'emprunteur ne sont pas contradictoires. En effet l'article 7, alinea 1er, de la loi de 1978 interdit d'enregistrer sur un fichier le nom des personnes qui auraient exerce leur droit de retractation au contrat de credit propose. Cette disposition vise, comme le souligne l'honorable parlementaire, a ne pas penaliser un emprunteur qui renonce au credit propose pour des motivations diverses, notamment pour obtenir des conditions plus avantageuses aupres d'un etablissement financier. L'article 23 de la loi 1989, en creant un fichier national des incidents de paiement, a pour objectif de responsabiliser les etablissements financiers en leur permettant de se renseigner sur les eventuelles difficultes caracterisees de remboursement des emprunteurs (trois impayes successifs). Cette disposition nouvelle ne remet pas en cause l'interdiction du fichier mentionne a l'article 7-1, alinea 1er, puisque l'exercice du droit retraction ne peut en aucun cas etre considere comme un incident de paiement susceptible d'etre inscrit au fichier national.
RPR 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O