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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article L 181-46 du code des communes modifie par l'article 44 de la loi no 88-13 du 5 janvier 1988 d'amelioration de la decentralisation autorise les communes des departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle a se doter en commun d'un ou plusieurs gardes champetres afin de permettre aux communes les plus demunies de ces departements de satisfaire a l'obligation qui leur est faite d'avoir au moins un garde champetre (article 1er de la loi du 20 Messidor An VIII, toujours en vigueur dans ces departements). Il s'agit d'un regime derogatoire propre aux trois departements d'Alsace-Lorraine. En effet, dans les autres departements, l'article R 132-1 du code precite precise que plusieurs communes peuvent avoir seulement « un meme garde-champetre en commun ». Or il convient de remarquer que cette possibilite donnee aux communes d'Alsace-Moselle, qui est a l'origine de la constitution de groupements intercommunaux de gardes champetres places en fait sous l'autorite du president du groupement, remet en cause deux grands principes de notre droit public : en premier lieu, cette institution fait echec au principe de specialite territoriale applicable aux communes ; en second lieu, un tel groupement tend en fait par son fonctionnement a tourner le principe selon lequel le pouvoir de police ne se delegue pas. Le regime derogatoire dont beneficient les communes d'Alsace-Moselle apparait tout a fait specifique. Il ne trouve sa justification que dans le particularisme du droit local, et a ce titre n'a pas vocation a etre etendu. D'autre part, l'experience constituee par l'instauration de « brigades vertes » dans les departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est encore trop recente pour que l'on puisse d'ores et deja en mesurer les effets reels, et envisager la possibilite de l'etendre aux autres departements. Dans ces conditions, il n'est pas actuellement envisage d'etendre a l'ensemble du territoire le regime applicable en Alsace-Moselle.
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