FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 24071  de  M.   Birraux Claude ( Union du Centre - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  12/02/1990  page :  624
Réponse publiée au JO le :  10/06/1991  page :  2293
Rubrique :  Environnement
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Espaces naturels. protection. surveillance des motos tout-terrain. gardes champetres. brigades vertes. creation
Texte de la QUESTION : M Claude Birraux attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur les difficultes que rencontrent les communes pour faire respecter les arretes municipaux face a la frequentation accrue des espaces naturels par des engins motorises tout terrain ou autres. Aussi il lui demande si, a l'exemple de l'Alsace, une cooperation des communes pour la surveillance de leurs territoires ne pourrait pas etre envisagee non seulement en Haute-Savoie mais aussi pour l'ensemble du territoire. La legislation francaise precisant que des collectivites peuvent s'associer pour se doter d'un garde-champetre (mais un seul), il s'interroge sur l'opportunite de modidier a cet effet le code des communes afin de permettre partout en France la creation de « brigades vertes » chargees du respect de l'environnement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article L 181-46 du code des communes modifie par l'article 44 de la loi no 88-13 du 5 janvier 1988 d'amelioration de la decentralisation autorise les communes des departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle a se doter en commun d'un ou plusieurs gardes champetres afin de permettre aux communes les plus demunies de ces departements de satisfaire a l'obligation qui leur est faite d'avoir au moins un garde champetre (article 1er de la loi du 20 Messidor An VIII, toujours en vigueur dans ces departements). Il s'agit d'un regime derogatoire propre aux trois departements d'Alsace-Lorraine. En effet, dans les autres departements, l'article R 132-1 du code precite precise que plusieurs communes peuvent avoir seulement « un meme garde-champetre en commun ». Or il convient de remarquer que cette possibilite donnee aux communes d'Alsace-Moselle, qui est a l'origine de la constitution de groupements intercommunaux de gardes champetres places en fait sous l'autorite du president du groupement, remet en cause deux grands principes de notre droit public : en premier lieu, cette institution fait echec au principe de specialite territoriale applicable aux communes ; en second lieu, un tel groupement tend en fait par son fonctionnement a tourner le principe selon lequel le pouvoir de police ne se delegue pas. Le regime derogatoire dont beneficient les communes d'Alsace-Moselle apparait tout a fait specifique. Il ne trouve sa justification que dans le particularisme du droit local, et a ce titre n'a pas vocation a etre etendu. D'autre part, l'experience constituee par l'instauration de « brigades vertes » dans les departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est encore trop recente pour que l'on puisse d'ores et deja en mesurer les effets reels, et envisager la possibilite de l'etendre aux autres departements. Dans ces conditions, il n'est pas actuellement envisage d'etendre a l'ensemble du territoire le regime applicable en Alsace-Moselle.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O