FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 24081  de  M.   Birraux Claude ( Union du Centre - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  12/02/1990  page :  630
Réponse publiée au JO le :  23/04/1990  page :  2016
Rubrique :  Enseignement superieur
Tête d'analyse :  Professions medicales
Analyse :  Angeiologie
Texte de la QUESTION : M Claude Birraux attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur la situation des etudiants en angiologie. En effet, depuis le mois d'avril 1989, ces etudiants se sont vu refuser la delivrance de la qualification en angiologie par le conseil de l'ordre des medecins suite a un avis du Conseil d'Etat. Etant donne que, pour les etudiants touches par ces mesures nouvelles, les informations donnees tant par le conseil de l'ordre que par les universites ne laissaient aucun doute sur l'acquisition d'une qualification lors de l'obtention du diplome, il lui demande quelles mesures il entend prendre - autre que la proposition du titre de capacite - afin de valoriser l'effort de formation suivi par ces etudiants et de ne pas les defavoriser par rapport aux angiologues deja qualifies.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 31 de la loi no 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives a la securite sociale et a la sante a eu precisement pour objet de prendre les mesures transitoires permettant de repondre a la preoccupation de l'honorable parlementaire. Cet article a en effet prevu que les medecins diplomes dans les conditions prevues a l'article 50 de la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 peuvent se voir reconnaitre une competence en angeiologie dans les memes conditions que les medecins diplomes sous le regime d'etudes anterieur a celui institue par la loi no 82-1098 du 23 decembre 1982 relative aux etudes medicales et pharmaceutiques, s'ils ont valide dans cette discipline un cycle universitaire d'etudes commence au plus tard au cours de l'annee universitaire 1988-1989. La decision de l'ordre des medecins, conformement a la loi du 12 novembre 1982, de ne plus delivrer de competence en angeiologie etant connue au mois d'avril 1989, les etudiants inscrits pour la premiere fois dans une formation en angeiologie a la rentree universitaire 1989-1990 n'auront pas acces a la competence ordinale. Une concertation est par ailleurs en cours, qui permettra de determiner sous quelles formes, et avec quels diplomes, se fera la formation des medecins en angeiologie.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O