FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 24083  de  M.   Mattei Jean-François ( Union pour la démocratie française - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  12/02/1990  page :  630
Réponse publiée au JO le :  27/08/1990  page :  4133
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Frais pharmaceutiques
Analyse :  Prescriptions. validite. duree. consequences. longues maladies
Texte de la QUESTION : M Jean-Francois Mattei a pris connaissance avec interet de la reponse apportee par M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale a la question no 9240 posee par l'un de ses collegues (Journal officiel, Assemblee nationale, Debats parlementaires, questions, du 21 aout 1989). Il est fait mention dans cette reponse d'exceptions a l'article R 51-48 bis du code de la sante publique, autorisant la delivrance de medicaments pour une duree superieure a un mois aux assures sociaux residant ou sejournant a l'etranger. Il semble que cette facilite disparaisse en ce qui concerne les substances inscrites aux tableaux avec l'entree en vigueur du decret no 88-1232 du 29 decembre 1988, le nouvel article R 5198, dernier alinea, limitant a un mois de traitement la quantite maximale de medicaments relevant de cette reglementation. Le probleme reste donc entier pour les traitements medicaux de longue duree concernant nos residents en certains pays ou le ravitaillement sanitaire est parfois des plus aleatoires. Aussi, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour resoudre les difficultes rencontrees par nos assures sociaux.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'honorable parlementaire s'interroge sur la compatibilite des dispositions du nouvel article R 5198 dernier alinea du code de la sante publique limitant pour des raisons de sante publique a un mois de traitement la quantite maximale remise au public, et celle de l'article R 5148 bis qui au titre de l'assurance maladie prevoit une derogation pour les assures residant ou sejournant a l'etranger. Il apparait que sous reserve de l'application des dispositions de l'article R 5148 bis, c'est-a-dire apres accord prealable du controle medical et au vu de cette piece justificative, la derogation prevue continuera de s'appliquer.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O