FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 24103  de  M.   Dinet Michel ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  12/02/1990  page :  614
Réponse publiée au JO le :  02/07/1990  page :  3166
Rubrique :  Enseignement : personnel
Tête d'analyse :  Medecine scolaire
Analyse :  Infirmieres. statut
Texte de la QUESTION : M Michel Dinet appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur l'application du decret no 89-773 du 19 octobre 1989 aux infirmieres de l'Etat. Aux termes de ce decret, ces personnels ont obtenu leur classement dans la categorie B, type 3 grades. L'octroi de ce classement indiciaire montre la reconnaissance de leurs responsabilites fonctionnelles specifiques. Les infirmieres de l'education nationale font partie de ces personnels. Elles sont souvent logees, par necessite absolue de service, dans un etablissement public d'enseignement. En application des dispositions de l'article 9 du decret no 86-428 du 14 mars 1986, de nombreux conseils regionaux ont donc cru devoir etendre a leur profit le benefice des prestations accessoires accordees aux personnels enseignants tenus a meme presence (conseillers d'education, attachees ou secretaires non gestionnaires). Afin de regulariser ces etats de fait et d'eviter toute difficulte ulterieure avec la juridiction financiere, il souhaite un alignement des prestations servies au personnel soignant sur les autres categories concernees, par modification de l'article 9 du decret no 86-428 du 14 mars 1986.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 86-428 du 14 mars 1986 fixe, conformement aux dispositions de l'article 14-3 de la loi modifiee no 83-663 du 22 juillet 1983 completant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative a la repartition de competences entre les communes, les departements, les regions et l'Etat, les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assure a certaines categories de personnels de l'Etat dans les etablissements publics locaux d'enseignement relevant de la competence des departements et des regions, ou, le cas echeant, des communes. Le tableau annexe au decret du 14 mars 1986 a ete etabli pour fixer la valeur des prestations accessoires accordees gratuitement a la date du transfert de competences. Cette valeur avait ete determinee en tenant compte des fonctions et des responsabilites exercees par les beneficiaires de concessions par necessite absolue de service independamment de quelque reference que ce soit a un niveau d'etudes ou classement dans l'une des quatre categories d'agents de la fonction publique d'Etat. La revalorisation indiciaire des infirmieres de l'Etat, qui s'inscrit dans un cadre general de revalorisation de la profession des infirmieres ne semble pas etre un element nouveau pouvant justifier le passage du personnel soignant de la 3e a la 2e categorie d'agents definie par l'annexe du decret du 14 mars 1986. Il convient toutefois d'observer que la collectivite de rattachement des EPLE, competente pour fixer annuellement le taux d'actualisation de la valeur des prestations accessoires pour chacune des categories, peut, dans le respect des categories definies a l'annexe du decret, faire evoluer de facon differenciee, pour chacune d'entre elles, la franchise des prestations accessoires a partir d'une actualisation minimale indexee sur la dotation generale de decentralisation.
SOC 9 REP_PUB Lorraine O