FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 24106  de  M.   Delattre André ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  12/02/1990  page :  610
Réponse publiée au JO le :  29/04/1991  page :  1724
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Carriere
Analyse :  Prise en compte des services accomplis comme fonctionnaires de l'Etat
Texte de la QUESTION : M Andre Delattre appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur la situation administrative des fonctionnaires de l'Etat qui avant la loi de decentralisation ont du demissionner de leur poste pour acceder a un emploi au service des collectivites territoriales. En demissionnant ceux-ci ont perdu le benefice de leur anciennete au service de l'Etat. Il lui demande donc dans quelles conditions la prise en compte de l'anciennete de ces anciens fonctionnaires de l'Etat est aujourd'hui possible dans leur avancement de carriere au sein des collectivites territoriales.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La situation administrative des fonctionnaires de l'Etat ayant demissionne de leur poste pour acceder a un emploi au service des collectivites territoriales avant les lois de decentralisation doit etre appreciee en fonction du moment ou se situe cette demission. Si elle est intervenue avant la reussite a un concours d'un cadre d'emplois des collectivites territoriales, aucun reclassement n'est possible. Si, au contraire, elle est la consequence de la reussite a un tel concours, l'eventualite d'un reclassement doit etre etudiee en fonction des dispositions en vigueur a l'epoque pour chaque cadre d'emplois. En outre, il est precise a l'honorable parlementaire qu'en application de l'article 8 (5o) du decret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au regime de retraite des fonctionnaires affilies a la Caisse nationale de retraites des agents de collectivites locales (CNRACL), les services faits aupres de l'Etat et vises a l'article L 5 (1o) du code des pensions civiles et militaires de retraite sont pris en compte, tant pour la constitution que pour la liquidation du droit a pension, au regard du regime special de retraite des agents des collectivites locales, sans que l'agent concerne ni le Tresor public n'aient a reverser a la CNRACL les cotisations acquittees pour les periodes effectuees au service de l'Etat. La CNRACL remunerera dans la pension servie a l'agent la totalite des deux carrieres effectuees. Reciproquement, les services faits, dans une collectivite territoriale ou dans l'un de ses etablissements publics a caractere administratif, par un fonctionnaire affilie a la CNRACL et accedant a un poste de titulaire de la fonction publique de l'Etat, sont pris en compte dans les memes conditions dans le regime de retraite des fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L 5 (4o) du code des pensions civiles et militaires de retraite. L'Etat, lors de la mise a la retraite de l'interesse, assumera l'integralite de la pension remunerant les deux carrieres sans contrepartie financiere de l'interesse ou de la CNRACL.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O