Texte de la QUESTION :
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M Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine) attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur l'article 2-II de la loi de finances 1988 (loi no 87-1060 du 30 decembre 1987 qui prevoit, pour le calcul de l'impot sur le revenu, le benefice de deux parts et demie en faveur des menages dont l'un des epoux est age de plus de soixante-quinze ans au 31 decembre 1987 et est titulaire de la carte de combattant ou d'une pension versee en vertu du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre. En cas de remariage, une veuve de guerre cesse de percevoir sa pension, mais celle-ci lui est de nouveau service si le nouveau mariage vient d'etre rompu. Il semblerait logique de considerer que, pendant la duree de ce mariage, elle est demeuree titulaire de la pension dont le service a seulement ete suspendu. Par ailleurs, l'amenagement fiscal dont il s'agit n'est lie a aucune condition de revenus, ce qui lui confere le caractere d'une sorte de reparation envers les menages dont l'un des membres, victime de guerre, a atteint l'age de soixante-quinze ans. A cet egard, les merites d'une veuve de guerre ne sauraient, a priori, etre moindres que ceux d'un titulaire de la carte du combattant. Enfin, il convient de remarquer que l'impot sur le revenu d'un menage est a la charge des deux epoux. Il lui demande si le benefice de l'allegement fiscal doit ou non etre accorde pour le calcul de l'impot sur les revenus realises en 1987 et 1988, a un menage dont l'epouse, nee en 1911, est une veuve de guerre remariee.
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