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Rubrique :
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Securite sociale
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Tête d'analyse :
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Beneficiaires
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Analyse :
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Ayants droit. loi no 88-16 du 5 janvier 1988, article 5
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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Michel Ferrand attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur certaines difficultes relatives a l'application de l'article 5 de la loi no 86-16 du 5 janvier 1988, article 161-15, alinea 3 du code de la securite sociale etendant aux ayants droit d'un assure decede la protection sociale de ce dernier sous certaines conditions. En effet cette loi dispose que « les personnes visees aux deux premiers alineas (de l'art. 161-15) continuent de beneficier pour elles-memes et leurs ayants droit, a compter d'un age determine, des prestations en nature du dernier regime obligatoire d'assurance maladie ou maternite dont elles ont releve, lorsqu'elles ont ou ont eu a charge un nombre d'enfant fixe par decret en Conseil d'Etat. (art R 161-5-1 ] trois) ». Or il apparait que cette loi, dont le vote a ete motive par certaines situations de detresse patentes en 1988, n'a pas pour effet de gerer les situations deja nees a cette date, situation en consideration desquelles elle avait pourtant ete votee. Ainsi pour beneficier de cette disposition, les services sociaux ont exige que la demande de prise en charge ait ete deposee dans l'annee suivant le deces du conjoint, ce qui a eu pour consequence d'ecarter de ce regime des ayants droit des assures decede dont le delai de prise en charge de l'article 161-15, alinea 1er du code de la securite sociale etait parvenu a expiration avant 1988. Cette situation se revele contraire a l'equite lorsque l'age de l'ayant droit, en particulier le conjoint survivant, interdit toute possibilite d'obtention d'un emploi salarie. On trouve ainsi sur le marche du travail depuis 1989 des veuves demandeuses d'emploi ayant plusieurs enfants a charge, agees de plus de quarante-cinq ans, les unes disposant de la protection sociale de leur conjoint decede, les autres ayant du adherer a l'assurance personnelle. Il lui demande d'intervenir aupres des services sociaux charges de l'application de la loi susvisee, afin d'accorder une prise en charge au titre de l'aide sociale des cotisations d'assurance personnelle, des conjoints survivants, jusqu'au benefice des droits a reversion, ou d'inserer dans le code de la securite sociale l'alinea suivant « sont egalement admis au benefice de l'article 161-15, alinea 3, le conjoint de l'assure decede qui, entre l'expiration du delai vise a l'alinea 1er du present article et la mise en application de la loi du 5 janvier 1988, peuvent justifier de la recherche effective et permanente d'un emploi telle qu'elle est definie par les articles L 351-16 et R 351-27 du code du travail.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi no 88-16 du 5 janvier 1988 et son decret d'application no 88-677 du 6 mai 1988 ont prevu, dans le cadre du statut social de la mere de famille, que les personnes ayants droit d'un assure decede ou divorce continuent de beneficier pour elles-memes et leurs ayants droit, a compter de quarante-cinq ans, des prestations en nature du dernier regime obligatoire d'assurance maladie et maternite dont elles ont releve, des lors qu'elles ont ou ont eu au moins trois enfants a leur charge. Beneficient de ce dispositif les personnes veuves ou divorcees qui, outre les conditions d'age et de nombre d'enfants a charge ou eleves, se trouvent encore en situation de maintien de droit temporaire (soit une periode de douze mois eventuellement prolongee jusqu'au troisieme anniversaire du dernier enfant a charge) a la suite du divorce ou du deces de l'assure dont elles etaient ayants droit. A l'inverse, les personnes qui ont epuise la periode de maintien du droit aux prestations prevue par l'article L 161-15 du code de la securite sociale ne sont pas visees par les nouvelles dispositions. Cette interpretation resulte des termes memes de la loi et de l'intention du legislateur qui etait de maintenir un droit existant au titre d'un regime obligatoire d'assurance maladie et non pas de conferer un droit nouveau ou de faire revivre un droit eteint. S'agissant d'un droit gratuit qui n'est attache a la perception d'aucune pension ou allocation, il n'est pas envisage de proceder a son extension au profit des personnes qui sont deja sorties du systeme d'assurance maladie. En outre, des precisions ont ete apportees par lettre ministerielle du 31 janvier 1989 afin de prendre en compte la situation des personnes qui auraient ete exclues du champ de la mesure en raison de l'expiration, avant l'intervention du decret precite du 6 mai 1988, du maintien de leur droit aux prestations. Il a en effet ete admis que le maintien illimite du droit a l'assurance maladie institue par la loi du 5 janvier 1988 s'applique, a titre derogatoire mais conformement a l'esprit de la loi, aux personnes qui remplissent les conditions d'age et de nombre d'enfants et dont le maintien de droit, prevu aux alineas 1 et 2 de l'article L 161-15 du code de la securite sociale, a pris fin entre la date d'effet de la loi no 88-16 du 5 janvier 1988 et la publication du decret no 88-677 du 6 mai 1988. En tout etat de cause, les personnes veuves chargees de famille qui ne relevent d'aucun regime obligatoire d'assurance maladie ont la possibilite d'adherer a l'assurance personnelle et de solliciter, en cas d'insuffisance de leurs ressources, la prise en charge de leur cotisation par l'aide sociale ou par leur regime de prestations familiales si elles sont allocataires. Il convient, a cet egard, de preciser que les titulaires de l'allocation de veuvage qui ont adhere a l'assurance personnelle voient leur cotisation prise en charge par l'aide sociale sans que soient mises en jeu les regles relatives a l'obligation alimentaire. L'allocation de veuvage, dont l'objet est de permettre une insertion ou une reinsertion dans la vie professionnelle, est accordee au conjoint survivant d'un assure decede satisfaisant, notamment, a une condition d'age (moins de cinquante-cinq ans), une condition de charges familiales et une condition de ressources.
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