FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 2423  de  M.   Rodet Alain ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère attributaire :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Question publiée au JO le :  19/09/1988  page :  2575
Réponse publiée au JO le :  12/12/1988  page :  3680
Rubrique :  Hopitaux et cliniques
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Centres hospitaliers. agents. travail a temps partiel. conge pour couches et allaitement. remunerations
Texte de la QUESTION : M Alain Rodet attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement sur la situation suivante, creee par certains effets du decret no 82-1003 du 23 novembre 1982 relatif aux modalites d'application du regime a temps partiel des agents titulaires des etablissements hospitaliers. En effet, ce texte reglementaire stipule que le conge pour couches et allaitement est un cas de suspension du travail a temps partiel. A partir de la, pendant la duree de la suspension, les agents doivent percevoir le traitement correspondant au temps plein. Dans ces conditions, les etablissements qui doivent actuellement appliquer une certaine rigueur budgetaire ne se trouvent pas encourages a favoriser le travail a temps partiel puisqu'ils doivent non seulement remunerer (sans aucun remboursement par un organisme social) l'agent a temps plein, mais egalement remplacer cet agent absent. En consequence, il lui demande s'il est dans ses intentions de faire proceder a un reexamen de ce texte de maniere que les possibilites de travail a temps partiel dans les etablissements hospitaliers ne soient pas freinees, mais au contraire encouragees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article 4, 3e et 4e alineas, du decret no 82-1003 du 23 novembre 1982 relatif aux modalites d'application du regime de travail a temps partiel des agents titulaires des etablissements d'hospitalisation publics et de certains etablissements a caractere social « l'autorisation d'accomplir un service a temps partiel est suspendue pendant la duree des conges pour couches et allaitement ou pour adoption. Les beneficiaires de tels conges sont, en consequence, retablis, pendant la duree de ces conges, dans les droits, des agents exercant leurs fonctions a temps plein ». Il est de fait que, si ces dispositions doivent etre interpretees comme conferant aux agent a temps partiel en conge de maternite un droit absolu a une remuneration a temps plein, les etablissements d'hospitalisation publics risquent de se voir imposer une charge financiere qui excede leurs capacites budgetaires. C'est pourquoi l'administration centrale avait cru, compte tenu de la realite du fonctionnement budgetaire des etablissements, pouvoir preciser par circulaire que le retablissement au profit des agents en conge de maternite de la remuneration a temps plein etait subordonne a l'existence d'un poste vacant et donc des credits correspondant et que, dans le cas ou cette condition ne serait pas remplie, le paiement a temps plein devrait etre reporte au moment ou une difference entre l'effectif reel et l'effectif apprecie en equivalent temps plein le permettrait. Cette circulaire ayant ete annulee par un arret du Conseil d'Etat du 8 juin 1988 comme ayant un caractere reglementaire, il suit de la qu'en l'etat actuel des textes, l'obligation qui pese sur les etablissements ne souffre aucune restriction. Il leur appartient donc, dans l'attente d'une eventuelle modification reglementaire, de bien mesurer les consequences des autorisations de travail a temps partiel accordees aux agents.
SOC 9 REP_PUB Limousin O