Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les missions de la commission superieure de codification, instituee par le decret no 89-647 du 12 septembre 1989, sont non seulement de formuler des avis et des recommandations au sujet des projets de codes soumis a son examen, mais de veiller au champ d'application de textes codifies en ce qui concerne les territoires d'outre-mer. En consequence, conformement a l'article 2 du decret precite, lorsque la commission aura a examiner des projets de codes interessant les territoires d'outre-mer, le ou les directeurs d'administration centrale du departement ministeriel charge des departements et territoires d'outre-mer seront appeles a sieger au sein de la commission superieure de codification. En outre, pour pallier les difficultes de connaissance du droit en vigueur dans les territoires d'outre-mer, il a ete juge necessaire de proceder a un recensement de l'ensemble des textes applicables dans chacun de ces territoires. Dans ce but, une commission adjointe a la commission superieure de codification a ete mise en place par le decret no 89-704 du 28 septembre 1989. Cette commission est assistee dans chaque territoire d'outre-mer d'une commission locale composee conformement aux dispositions de l'article 3 du decret no 89-704 du 28 septembre 1989 et dont les travaux sont determines par le president de cette commission adjointe, M Jean-Claude Perier, conseiller d'Etat, nomme par arrete du 26 octobre 1989, publie au Journal officiel du 27 octobre.
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