FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 24315  de  M.   Labbe Claude ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  19/02/1990  page :  736
Réponse publiée au JO le :  08/07/1991  page :  2688
Rubrique :  Chomage : indemnisation
Tête d'analyse :  Calcul
Analyse :  Etrangers en fin de contrat FNE
Texte de la QUESTION : M Claude Labbe attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur l'application des contrats FNE pour les salaries qui ont effectue une partie de leur carriere a l'etranger. Le contrat FNE garantit au salarie licencie une indemnite compensatrice jusqu'a l'obtention de 150 trimestres de cotisations au regime general (en France) afin d'obtenir une retraite integrale. En contrepartie le salarie et l'employeur versent une participation au FNE Or les Assedic comptabilisent les trimestres de cotisations a l'etranger pour mettre fin au contrat FNE alors que ces periodes de cotisations ne sont pas prises en compte par le regime general de France et ne donnent pas droit a prestation. Il lui demande quelles mesures sont envisagees afin que les interesses ne soient pas leses par l'interpretation des Assedic.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'honorable parlementaire indique dans sa question que « le contrat FNE garantit au salarie licencie une indemnite compensatrice jusqu'a l'obtention de 150 trimestres de cotisations au regime general (en France) afin d'obtenir une retraite integrale ». Il convient de preciser les dispositions relatives a la duree de versement des allocations speciales du fonds national de l'emploi, et de rappeler a cet egard la distinction entre trimestres valides et trimestres cotises au regime general d'assurance vieillesse. Conformement aux dispositions de l'article 6 du decret no 87-270 du 15 avril 1987, portant application de l'article R 322-7 du code du travail, les allocations sont servies jusqu'a l'obtention par l'allocataire de 150 trimestres valides au sens de l'article L 351-1 du code de la securite sociale, a partir de son soixantieme anniversaire et au plus tard jusqu'a soixante-cinq ans. Pour la determination du nombre de trimestres valides, l'article L 351-1 precite prend en compte non seulement les trimestres cotises mais aussi les periodes dites equivalentes. Ces periodes reconnues equivalentes comportent les periodes d'activite exercees a l'etranger (art R 351-4 du code de la securite sociale) qui peuvent ou auraient pu donner lieu a un rachat de cotisations d'assurance vieillesse en France. Les trimestres valides precedemment definis interviennent pour le calcul du taux de la pension vieillesse, mais seuls les trimestres effectivement cotises (periode d'assurance) dans le regime general francais (art R 351-25 du code de la securite sociale) sont pris en compte dans l'assiette a laquelle ce taux de pension s'applique. Les trimestres de cotisation a l'etranger ouvrent, pour leur part, normalement droit a une pension de vieillesse propre a l'Etat creancier desdites cotisations. Les participations de l'employeur et du salarie au financement de l'allocation speciale sont assises sur la duree reelle de prise en charge de l'allocation au titre du FNE, c'est-a-dire, comme indique ci-dessus, jusqu'a l'obtention des 150 trimestres valides au sens de l'article L 351-1 du code de la securite sociale. Compte tenu de ces elements, le Gouvernement n'envisage pas de modification des dispositions en vigueur.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O