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Texte de la QUESTION :
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M Jose Rossi expose a M le ministre de l'agriculture et de la foret que l'article 46,9 de la loi du 10 aout 1871 sur les conseils generaux avait mis a la charge des departements « les frais du service departemental des epizooties », c'est-a-dire, en fait, les depenses relatives a la lutte contre les maladies contagieuses des animaux. Ces frais, qui constituent encore des depenses obligatoires pour les collectivites departementales, recouvrent actuellement, par une extension prevue a l'article 215 du code rural, l'execution de toutes les prescriptions de police sanitaire des animaux et meme des oiseaux de toute espece ou des insectes, tels que les abeilles. Outre le fait que les departements ne se voient confier par les lois de decentralisation aucune competence en matiere de sante animale, on constate que la liste des maladies des animaux reputees contagieuses, continue a etre regulierement etendue par decret, en dernier lieu ceux des 8 mai 1981, 3 septembre 1985 et 17 janvier 1986. En consequence, il lui demande s'il ne conviendrait pas que toutes les depenses de cette nature ne soient plus supportees par les departements. Il souhaiterait savoir par quel moyen et dans quel delai il pourrait etre mis fin a l'anomalie que constitue l'intervention financiere obligatoire des collectivites departementales, en dehors de leur champ legal de competence.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 215 du code rural avait defini les attributions du service des epizooties constitue dans chaque departement pour assurer l'execution de toutes les prescriptions de police sanitaire des animaux. Les depenses y afferentes etaient a la charge des budgets departementaux. Or, ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, aucune competence n'a ete attribuee aux departements en la matiere par les lois de decentralisation. A l'occasion du partage fonctionnel des directions departementales de l'agriculture et de la foret dont le cadre juridique a ete fixe par le decret no 88-477 du 29 avril 1988, il a ete confirme que les missions exercees en ce domaine par les services veterinaires etaient entierement d'Etat. Il en resulte qu'a terme, il doit etre mis fin au mode actuel de financement des depenses du service des epizooties. En ce sens, l'article 38-1 de la loi no 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et completant certaines dispositions du livre II du code rural abroge l'article 215 du code rural, a compter de l'entree en vigueur du decret qui precisera les modalites financieres resultant du partage fonctionnel des directions departementales de l'agriculture et de la foret. Ce decret en Conseil d'Etat, qui devrait s'appliquer au plus tard le 31 decembre 1990, sera pris en vertu de l'article 26 de la loi no 85-1098 du 11 octobre 1985. Dans cette attente, sont maintenues les prestations anterieures, en application de l'article 30 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiee relative aux droits et libertes des communes, des departements et des regions. Durant cette periode transitoire, il n'a pas ete constate de depense supplementaire mise a la charge des departements provenant de modifications de la reglementation. Les adjonctions apportees depuis 1982 a la liste des maladies reputees contagieuses ont concerne pour l'essentiel des maladies exotiques qui n'existent pas en Europe et n'ont pas entraine pour les departements de depenses nouvelles au titre de la police sanitaire.
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