FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 24349  de  M.   Léonard Gérard ( Rassemblement pour la République - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  communication
Ministère attributaire :  communication
Question publiée au JO le :  19/02/1990  page :  710
Réponse publiée au JO le :  06/08/1990  page :  3761
Rubrique :  Radio
Tête d'analyse :  Radio-solidarite
Analyse :  Autorisation d'emettre. retrait par le CSA
Texte de la QUESTION : M Gerard Leonard appelle l'attention de Mme le ministre delegue aupres du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, charge de la communication, sur les difficultes que rencontre Radio Solidarite et le recent retrait de son autorisation d'emettre. Cette decision du CSA s'appuierait sur le fait que cette radio n'aurait pas obtempere a plusieurs mises en demeure concernant la puissance de l'emetteur utilise. Pour limiter les conflits avec cette autorite de regulation, Radio Solidarite avait pris la decision de ne plus assurer elle meme sa diffusion mais de s'en remettre aux services de TDF, ce qui garantissait la « conformite » aux normes CSA, ce dernier etant informe des demarches entreprises. Au cours d'un long contentieux, la justice a ete appelee a se prononcer a plusieurs reprises sur ce differend : Radio Solidarite s'est vue ainsi, semble-t-il confortee dans ses droits. En depit de problemes financiers directement lies a la persistance de ce conflit, Radio Solidarite a neanmoins obtenu le soutien de partenaires financiers pour un plan de poursuite de ses programmes. Informe de ces demarches, le CSA n'en maintient pas moins, semble-t-il, sa decision defavorable. Il lui demande en consequence quelle est sa position a l'egard de ce probleme sur lequel il vient d'appeler son attention.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le Conseil superieur de l'audiovisuel a decide de retirer a Radio Solidarite son autorisation d'emettre en s'appuyant sur de multiples constats dresses par des agents dument assermentes et demontrant la violation constante des conditions de l'autorisation. Autorisee a emettre a Paris sur 993 MHz avec une puissance apparente rayonnee de 4 kW au plus, cette radio n'a jamais respecte cette puissance d'emission causant de multiples genes a d'autres stations parisiennes ainsi qu'a des particuliers. C'est pourquoi, depuis octobre 1987, la Commission nationale de la communication et des libertes, puis le Conseil superieur de l'audiovisuel lui ont adresse de nombreux rappels et mises en demeure d'avoir a respecter les conditions techniques d'emission prevues a son autorisation. Apres une nouvelle mise en demeure en date du 7 juillet 1989, un constat du 11 juillet 1989 a releve que la station emettait toujours avec une puissance de l'ordre de 30 kW. La situation, malgre des contacts reguliers entre le CSA et Radio Solidarite, est cependant restee sans changement, comme en temoignent encore les constats en date des 2 novembre, 18 et 21 decembre 1989, et du 5 fevrier 1990. C'est dans ces conditions que le Conseil a decide de mettre en oeuvre la procedure prevue a l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 modifiee. Le retrait de l'autorisation a ete prononce le 23 janvier 1990 apres audition du rapporteur designe par le vice-president du Conseil d'Etat et des representants de Radio Solidarite. Radio Solidarite conteste cette decision et invoque des decisions judiciaires qui lui auraient ete favorables. Les tribunaux ont ete, en effet, d'abord saisis par la Haute Autorite de la communication audiovisuelle et n'ont pas condamne Radio Solidarite pour des raisons de procedure, sans que le probleme de fond ne fut tranche pour autant. Le tribunal correctionnel de Paris, ensuite saisi par la CNCL, a rendu un jugement avant dire droit, le 16 janvier 1990, ordonnant un supplement d'information, lequel, par nature, est un acte juridictionnel neutre sans incidence sur la question de la responsabilite penale. Enfin, pour ce qui concerne les procedures engagees par le CSA, la cour d'appel de Paris a, contre l'avis du ministere public, ordonne mainlevee des scelles qui avaient ete apposes a titre de mesure provisoire, en se fondant sur un principe juridique d'ordre general ; mais il s'agissait d'une decision du juge d'instruction ne mettant pas fin a la procedure et ne statuant pas sur le fond. C'est donc abusivement que Radio Solidarite estime avoir obtenu des decisions de justice qui lui seraient favorables. Par ailleurs, le Conseil d'Etat a, par une decision du 30 mars 1990, rejete la demande de sursis a execution de la decision de retrait d'autorisation, au motif qu'aucun des moyens invoques n'etait serieux. Un proces-verbal de constat d'infraction a ete dresse le 1er fevrier 1990 et les responsables de Radio Solidarite, pris en les personnes de M Alain Pernot, administrateur judiciaire de l'association, et de Mme Bernadette d'Angevilliers, presidente de Radio Solidarite, en ont bien recu notification. Mais ils n'ont pas, pour autant, mis fin a l'activite irreguliere de Radio Solidarite, ainsi que l'atteste un proces-verbal de constat d'emission du 1er mars 1990. C'est dans ces conditions que, conformement a sa deliberation du 2 mars 1990, le Conseil superieur de l'audiovisuel a decide, en application des articles 42-11 et 78 de la loi du 30 septembre 1986 modifiee, de saisir le procureur de la Republique de Paris pour usage d'une frequence de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de frequence par Radio Solidarite en violation de la decision de retrait prononcee le 23 janvier 1990 et publiee au Journal officiel du 31 janvier 1990. La saisie demandee des materiels et installations a ete effectuee le mardi 3 avril 1990.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O