FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 24402  de  M.   Adevah-Poeuf Maurice ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  19/02/1990  page :  748
Réponse publiée au JO le :  01/04/1991  page :  1347
Rubrique :  Entreprises
Tête d'analyse :  Comites d'entreprise
Analyse :  Attribution en cas de cession d'etablissement
Texte de la QUESTION : M Maurice Adevah-Poeuf attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'application de l'article L 432-1 du code du travail, relatif aux attributions du comite d'entreprise en matiere de cession d'etablissement, d'entreprise ou de filiale. Si la loi prevoit que les motivations du vendeur soient examinees par le comite d'entreprise, rien n'est prevu en revanche quant aux projets economiques et sociaux de l'acquereur, ce qui est prejudiciable au bon fonctionnement du comite d'entreprise en matiere economique. Il lui demande donc ce qu'il envisage pour pallier ce defaut.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article L432-1 du code du travail prevoit dans son troisieme alinea que le comite d'entreprise est informe et consulte sur les modifications de l'organisation economique ou juridique de l'entreprise. Ainsi, en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise et en cas d'acquisition ou de cession de filiales au sens de l'article 354 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiee, le comite d'entreprise doit avoir connaissance des motifs des modifications projetees et de leurs consequences pour les salaries. L'obligation d'apporter ces informations au comite d'entreprise incombe a l'employeur et, dans l'hypothese d'une cession, au chef d'entreprise cedant. Toutefois, lorsque les modifications susvisees entrainent un transfert des pouvoirs de gestion economique et sociale, il serait difficile d'imposer au chef d'entreprise cedant d'exposer les projets du cessionnaire qu'il peut ignorer en grande partie. Aussi, dans le cas des offres publiques d'achat ou d'echange (OPA ou OPE), la loi no 89-531 du 2 aout 1989 relative a la securite et a la transparence du marche financier qui a complete l'article L 432-1 du code du travail a-t-elle prevu que « des que le chef d'entreprise a connaissance du depot d'une OPA ou d'une OPE dont son entreprise fait l'objet, il en informe le comite d'entreprise. Le comite invite, s'il l'estime necessaire, l'auteur de l'offre pour qu'il expose son projet devant lui ».
SOC 9 REP_PUB Auvergne O