FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 24403  de  Mme   Alquier Jacqueline ( Socialiste - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  19/02/1990  page :  739
Réponse publiée au JO le :  16/07/1990  page :  3400
Rubrique :  Emploi
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Associations intermediaires. fonctionnement
Texte de la QUESTION : Mme Jacqueline Alquier attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les associations intermediaires d'aide a domicile en milieu rural qui voient modifie par la loi no 89-905 du 19 decembre 1989 favorisant le retour a l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, l'application exclusive du texte allant a l'encontre de l'objectif d'insertion, certains experts n'etant pas precises, a savoir : le maintien initial de la possibilite d'embauche des personnes sans emploi non inscrites a l'ANPE ou exercant une faible activite ; la prise en compte de l'activite seule dans l'association pour le calcul du seuil de l'exoneration ; les droits a la retraite et a une couverture maladie-maternite pour plus de 200 heures de travail par trimestre dans le cas de deux activites cumulees dont une dans l'association. Elle lui demande si les points evoques ci-dessus seront pris en compte dans les decrets et circulaires d'application actuellement a l'etude.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 89-905 du 19 decembre 1989 modifie en son article 10 le regime des cotisations de securite sociale applicable aux salaries des associations intermediaires. A compter du 1er janvier 1990, les salaries des associations intermediaires sont redevables de la part salariale des cotisations de securite sociale, quel que soit le nombre d'heures effectuees dans le cadre de l'association. Leur remuneration demeure, en revanche, exoneree des cotisations patronales de securite sociale - a l'exception des cotisations d'accidents du travail - lorsque l'activite au sein de l'association n'excede pas un seuil nouvellement fixe a deux cent cinquante heures par trimestre. L'activite au sein de l'association intermediaire est seule prise en compte pour apprecier le seuil d'exoneration de deux cent cinquante heures. Ce nouveau mecanisme permet une amelioration sensible de la couverture sociale des salaries des associations intermediaires, tant par l'elevation du seuil d'exoneration que par l'assujettissement des remunerations a cotisations salariales. Il en est notamment ainsi pour les personnes qui cumuleraient une activite au sein d'une association intermediaire et dans d'autres structures. En effet, soumises dans leur integralite a cotisations salariales, les heures effectuees dans differentes structures peuvent desormais etre totalisees pour le calcul de l'ouverture des droits. Ainsi, en matiere d'assurance maladie, une personne qui effectue cent cinquante heures par trimestre dans une association intermediaire et cinquante heures chez un autre employeur s'ouvre des droits propres aux prestations maladie ; le seuil d'ouverture des droits etant fixe a deux cents heures. De meme, en matiere d'assurance vieillesse, une personne remuneree sur la base du SMIC, qui travaille en moyenne cent cinquante heures par trimestre dans une association intermediaire et cinquante heures dans une autre structure, se verra valider quatre trimestres de retraite dans l'annee, validation maximale, alors que seul un trimestre aurait ete valide si le salaire percu au sein de l'association intermediaire n'avait pas ete soumis a cotisations.
SOC 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O