FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 24404  de  M.   Baeumler Jean-Pierre ( Socialiste - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  19/02/1990  page :  713
Réponse publiée au JO le :  07/05/1990  page :  2241
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Revenus tires de l'exploitation des gites ruraux
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Baeumler attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les difficultes d'interpretation de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1988 relative a l'adaptation de l'exploitation agricole a son environnement economique et social pour la determination des benefices des gites ruraux. Jusqu'ici la location des gites etait soumise au regime des benefices industriels et commerciaux. Desormais, compte tenu de la nouvelle qualification legale de toute activite ayant pour support l'exploitation, les gites ruraux devraient etre determines selon les regles de benefices agricoles. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer cette disposition et de lui preciser quel type de regime fiscal s'impose aux gites ruraux.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Sur le plan fiscal, les profits retires de la location de gites ruraux relevent de la categorie des benefices industriels et commerciaux mentionnes a l'article 34 du code general des impots. Il resulte des debats parlementaires (JO, Debats Senat, 17 novembre 1988, p 1209) que la loi no 88-1202 du 30 decembre 1988 relative a l'adaptation de l'exploitation agricole a son environnement economique et social n'a pu avoir pour resultat de modifier la qualification fiscale des revenus percus par les agriculteurs a l'occasion d'operations accessoires de tourisme a la ferme. Ces profits peuvent toutefois faire l'objet de modalites particulieres d'imposition. Ainsi, les recettes de tourisme a la ferme qui n'excedent pas 100 000 francs, remboursements de frais inclus et taxes comprises, peuvent etre portees directement sur la declaration d'ensemble des revenus lorsqu'elles sont realisees par des agriculteurs qui exploitent une superficie au moins egale a la moitie de la surface minimum d'installation definie a l'article 188-4 du code rural et qui sont soumis au regime du benefice forfaitaire agricole. Le benefice correspondant a ces recettes est fixe forfaitairement a 50 p 100 de leur montant. Les exploitants qui sont imposes, de droit ou sur option, selon un regime reel d'imposition ou selon le regime transitoire et qui relevent de l'assurance maladie des exploitants agricoles (Amexa) peuvent declarer avec leurs recettes agricoles celles qui proviennent des activites de tourisme a la ferme. Ces recettes accessoires ne peuvent cependant exceder la plus elevee des deux limites suivantes : 10 p 100 du montant total des recettes ou 100 000 francs (remboursements de frais et taxes compris). Cette limite est portee a 150 000 francs pour les exploitants agricoles installes dans les regions de montagne ou les regions defavorisees au sens de la directive no 75-268 CEE du Conseil des communautes europeennes en date du 28 avril 1975.
SOC 9 REP_PUB Alsace O