FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 24411  de  M.   Bérégovoy Michel ( Socialiste - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  mer
Question publiée au JO le :  19/02/1990  page :  748
Réponse publiée au JO le :  26/11/1990  page :  5442
Rubrique :  Transports maritimes
Tête d'analyse :  Ports
Analyse :  Ports autonomes. representation du personnel
Texte de la QUESTION : M Michel Beregovoy appelle l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le vide juridique existant en matiere de representation du personnel dans les ports autonomes. Les dispositions des articles L 421-1 et L 431-1 du code du travail sont applicables aux etablissements publics industriels et commerciaux et aux etablissements publics determines par decret qui assurent tout a la fois une mission de service public a caractere administratif et a caractere industriel et commercial lorsqu'ils emploient du personnel de droit prive. Les ports autonomes se rangent dans cette categorie. La creation de comite d'entreprise et de delegues du personnel dans ces ports permettra la mise en place des comites d'hygiene, de securite et des conditions de travail et l'etablissement de bilans sociaux ainsi qu'une meilleure prise en compte des besoins de formation. L'absence de decret maintient une situation contestee par les organisations syndicales. Il lui demande de lui faire savoir quand cette situation sera corrigee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les ports autonomes maritimes font partie, au sens du code du travail, des « etablissements publics qui assurent tout a la fois une mission de service public a caractere administratif et a caractere industriel et commercial », tout en employant « du personnel dans les conditions du droit prive ». Pour que leur soient applicables les dispositions legislatives relatives aux delegues du personnel, aux comites d'entreprise et aux comites d'hygiene, de securite et des conditions de travail, il faut que ces etablissements aient ete designes par decret. Ce decret peut, par ailleurs, prevoir des adaptations pour tenir compte du caractere particulier desdits etablissements et des organismes de representation du personnel existants. Lors de la promulgation des lois no 82-915 du 28 octobre 1982 relative au developpement des institutions representatives du personnel et no 82-1097 du 23 decembre 1982 relative au comite d'hygiene, de securite et des conditions de travail, la question de l'application des nouveaux dispositifs a fait l'objet d'un examen interministeriel approfondi. Le Gouvernement a alors tenu compte des structures fonctionnant deja dans les ports a la satisfaction des partenaires sociaux et a eu le souci de maintenir une unite de regime social entre les divers ports maritimes, malgre leurs statuts differents (ports autonomes ou ports exploites par les chambres de commerce et d'industrie). Finalement, aucun decret d'extension n'est intervenu, mais les partenaires sociaux ont ete invites a faire entrer dans la pratique par la voie negociee les avancees sociales introduites par les differentes lois qui ont reforme le code du travail en 1982. C'est dans ces conditions que la convention collective existant entre l'union des ports autonomes et des chambres de commerce et d'industrie maritimes et les syndicats de salaries a fait l'objet d'importants amendements en 1985, portant notamment sur les elections des representants du personnel pour lesquelles il est fait reference aux regles du code du travail et sur la commission consultative qui tient lieu de comite d'entreprise. Par ailleurs, continuent d'exister dans les ports autonomes des commissions d'hygiene et de securite qui tiennent lieu de comites d'hygiene, de securite et des conditions de travail, ceux-ci n'ayant pu etre mis en place, faute notamment de comite d'entreprise pour les designations. Les ameliorations apportees a la convention collective ont ete completees par des accords locaux precisant les modalites de mise en place de ces instances. Les quelques differences pouvant exister entre les institutions prevues par le code du travail et celles mises en place en application de la convention collective ne remettent pas en cause l'obligation, resultant de l'article L 438-9 du code du travail, qu'ont les directions des ports autonomes d'etablir un bilan social et de le soumettre aux organismes tenant lieu de comite d'entreprise. Elles ne dispensent pas non plus ces etablissements publics de leurs obligations en matiere de formation professionnelle. En resume, la methode adoptee par le Gouvernement a donc repose sur la negociation collective des partenaires sociaux et s'est situee dans la logique du code des ports maritimes qui prevoit, en son article L 112-5, que le regime du personnel des ports autonomes releve des conventions collectives ; elle a, en outre, l'avantage de placer les dispositions arretees sous le controle des partenaires sociaux, directement interesses a leur respect. Le resultat etant dans l'ensemble proche du droit commun des entreprises soumises au code du travail, il n'est pas envisage actuellement d'intervenir par voie reglementaire en la matiere.
SOC 9 REP_PUB Haute-Normandie O