FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 24425  de  M.   Gambier Dominique ( Socialiste - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  mer
Ministère attributaire :  mer
Question publiée au JO le :  19/02/1990  page :  733
Réponse publiée au JO le :  26/11/1990  page :  5442
Rubrique :  Transports maritimes
Tête d'analyse :  Ports
Analyse :  Ports autonomes. representation du personnel
Texte de la QUESTION : M Dominique Gambier attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer, charge de la mer, sur les dispositions reglementaires en matiere de representation du personnel et de comite d'entreprise dans les ports autonomes. La convention collective nationale fixe de facon particuliere et precaire ces conditions de representation. En particulier, les garanties prevues par l'article L 421-1 du code du travail sur les institutions representatives ne semblent pas totalement assurees. Il lui demande, en consequence, s'il entend prendre des mesures pour que les dispositions reglementaires en matiere de representation du personnel et de comite d'entreprise Cient appliquees dans les ports autonomes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les ports autonomes maritimes font partie, au sens du code du travail, des « etablissements publics qui assurent tout a la fois une mission de service public a caractere administratif et a caractere industriel et commercial », tout en employant « du personnel dans les conditions du droit prive ». Pour que leur soient applicables les dispositions legislatives relatives aux delegues du personnel et aux comites d'entreprise, il faut que ces etablissements aient ete designes par decret. Ce decret peut, par ailleurs, prevoir des adaptations pour tenir compte du caractere particulier desdits etablissements et des organismes de representation du personnel existants. Lors de la promulgation de la loi no 82-915 du 28 octobre 1982 qui a reforme le statut des delegues du personnel et celui des comites d'entreprise, la question de l'application des nouveaux dispositifs a fait l'objet d'un examen interministeriel approfondi. Le Gouvernement a alors tenu compte des structures fonctionnant deja dans les ports a la satisfaction des partenaires sociaux et a eu le souci de maintenir une unite de regime social entre les divers ports maritimes, malgre leurs statuts differents (ports autonomes ou ports exploites par les chambres de commerce et d'industrie). Finalement, aucun decret d'extension n'est intervenu, mais les partenaires sociaux ont ete invites a faire entrer dans la pratique par la voie negociee les avancees sociales introduites par les differentes lois qui ont reforme le code du travail en 1982. C'est dans ces conditions que la convention collective existant entre l'union des ports autonomes et des chambres de commerce et d'industrie maritimes et les syndicats de salaries a fait l'objet d'importants amendements en 1985, portant notamment sur les elections des representants du personnel pour lesquelles il est fait reference aux regles du code du travail et sur la commission consultative qui tient lieu de comite d'entreprise. Ces ameliorations de la convention collective ont ete completees par des accords locaux precisant les modalites de mise en place de ces instances. La methode adoptee, reposant sur la negociation collective, n'a pas pour effet de creer une situation precaire mais se situe dans la logique du code des ports maritimes qui prevoit, en son article L 112-5, que le regime du personnel des ports autonomes releve des conventions collectives ; elle a, en outre, l'avantage de placer les dispositions arretees sous le controle des partenaires sociaux, directement interesses a leur respect. C'est pourquoi il n'est pas envisage actuellement d'intervenir par voie reglementaire en la matiere.
SOC 9 REP_PUB Haute-Normandie O