|
Rubrique :
|
Pollution et nuisances
|
|
Tête d'analyse :
|
Bruit
|
|
Analyse :
|
Lutte et prevention. avions et helicopteres
|
|
Texte de la QUESTION :
|
M Andre Santini attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur les nuisances subies par les riverains au voisinage des aerodromes, heliports, etc. Il lui demande s'il ne lui parait pas opportun d'instituer un nouveau dispositif fiscal permettant de participer au financement de travaux d'attenuation des nuisances sonores et d'isolation phonique (habitations, equipements publics, etc) dans les zones urbaines concernees.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Une aide financiere pour le rachat ou l'insonorisation des habitations des riverains des aerodromes d'Orly et Charles-de-Gaulle les plus exposees aux nuisances phoniques aeronautiques a ete mise en oeuvre au moyen d'une taxe parafiscale instituee par decret du 13 fevrier 1973 au benefice d'Aeroports de Paris et payee par les compagnies aeriennes en fonction du nombre de passagers transportes. Le decret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales et limitant l'application de celles creees entre 1970 et 1977 au 31 decembre 1983 a rendu necessaire la recherche d'un systeme de remplacement. Le decret du 13 fevrier 1973 a donc ete relaye par deux decrets no 84-28 et no 84-29 du 11 janvier 1984 creant une redevance pour attenuation des nuisances phoniques pour financer l'aide aux riverains des aeroports d'Orly et Charles-de-Gaulle. Cette redevance, a la difference de la precedente, etait assise sur la classe acoustique des aeronefs et non pas sur le nombre de passagers transportes, systeme penalisant les gros avions les moins bruyants. Par suite d'un recours contentieux du Syndicat national des transporteurs aeriens (SNTA) qui contestait le financement de cette aide sous forme de redevance, le Conseil d'Etat a annule le 13 novembre 1987 les deux decrets precites. La Haute Assemblee a en effet estimee que le prelevement litigieux constituait une « imposition de toute nature » au sens de l'article 34 de la Constitution et que par suite ce prelevement ne pouvait etre institue que par une loi. Il a donc ete prepare un projet legislatif d'aide aux riverains comportant des modalites geographiques d'indemnisation plus favorables que celles du systeme actuel. Il est prevu de soumettre ce projet de loi au Parlement durant le second semestre 1990.
|