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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Aux termes du premier alinea de l'article L 63 du code electoral, « l'urne electorale est transparente ». Cette prescription nouvelle resulte de la loi no 88-1262 du 30 decembre 1988, dont l'article 38 (paragraphe IV) precise cependant qu'elle ne s'imposera qu'a compter du 1er janvier 1991. Depuis l'adoption de ce texte, les communes qui n'en etaient pas deja dotees procedent a l'acquisition d'urnes transparentes, de telle sorte que tous les bureaux de vote en soient equipes a la date fixee par la loi, que le Gouvernement ne saurait donc differer de sa propre autorite, quelles que soient les modalites selon lesquelles les electeurs seront eventuellement appeles a voter en cas de regroupement de plusieurs scrutins. Pour tenir compte de la mojoration ainsi induite du cout unitaire de ce materiel electoral, l'Etat a porte de 700 a 1 200 francs le montant du remboursement forfaitaire attribue aux communes pour l'achat d'une urne. Cette mesure a un caractere permanent et les communes pourront donc en beneficier meme apres le 1er janvier 1991 si elles doivent completer leur equipement en urnes pour quelque cause que ce soit, par exemple si elles creent des bureaux de vote supplementaires ou si elles sont appelees a remplacer des urnes deteriorees.
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