FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 24541  de  M.   Colombier Georges ( Union pour la démocratie française - Isère ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  19/02/1990  page :  742
Réponse publiée au JO le :  16/04/1990  page :  1892
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Article R. 143-14 du code de la securite sociale
Texte de la QUESTION : M Georges Colombier attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale concernant l'application des dispositions de l'article R 143-14 du code de la securite sociale qui a un effet suspensif. Il souhaiterait connaitre son avis de l'effet suspensif de l'appel, qui prive durant cette periode, l'interesse de toute ressource.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'effet suspensif confere par l'article R 143-14 du code de la securite sociale a l'appel des decisions des commissions regionales d'invalidite et d'incapacite permanente peut, en effet, lorsque l'appel est forme par l'organisme debiteur, priver l'interesse des prestations auxquelles il aurait pu pretendre en execution de la decision frappee d'appel. Neanmoins, outre que l'article R 143-14 precite ne deroge pas a la regle generale posee par l'article 539 du nouveau code de procedure civile, il y a lieu d'observer qu'adopter une regle differente en matiere de contentieux technique de la securite sociale exposerait les interesses a devoir rembourser les sommes - relativement tres importantes compte tenu des delais de procedure - qu'ils auraient percues en execution d'une decision qui serait, ulterieurement, infirmee par la commission nationale technique mentionnee a l'article L 1543-3 du code de la securite sociale (CNT). Il est precise que les appels formes par les organismes debiteurs constituent une assez faible partie des appels recus par la CNT et que, dans le cas ou l'appel est juge dilatoire ou abusif, celle-ci ne manque pas, conformement a l'article R 144-6 du code de la securite sociale, de condamner au paiement d'une amende l'appelant qui succombe.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O