Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - L'effet suspensif confere par l'article R 143-14 du code de la securite sociale a l'appel des decisions des commissions regionales d'invalidite et d'incapacite permanente peut, en effet, lorsque l'appel est forme par l'organisme debiteur, priver l'interesse des prestations auxquelles il aurait pu pretendre en execution de la decision frappee d'appel. Neanmoins, outre que l'article R 143-14 precite ne deroge pas a la regle generale posee par l'article 539 du nouveau code de procedure civile, il y a lieu d'observer qu'adopter une regle differente en matiere de contentieux technique de la securite sociale exposerait les interesses a devoir rembourser les sommes - relativement tres importantes compte tenu des delais de procedure - qu'ils auraient percues en execution d'une decision qui serait, ulterieurement, infirmee par la commission nationale technique mentionnee a l'article L 1543-3 du code de la securite sociale (CNT). Il est precise que les appels formes par les organismes debiteurs constituent une assez faible partie des appels recus par la CNT et que, dans le cas ou l'appel est juge dilatoire ou abusif, celle-ci ne manque pas, conformement a l'article R 144-6 du code de la securite sociale, de condamner au paiement d'une amende l'appelant qui succombe.
|