FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 24572  de  M.   Spiller Christian ( Non-Inscrit - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  19/02/1990  page :  708
Réponse publiée au JO le :  23/04/1990  page :  1949
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Travaux forestiers et de reboisement
Texte de la QUESTION : M Christian Spiller demande a M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, de bien vouloir lui faire connaitre sous quel regime se trouve placee une personne dont l'activite consiste en des travaux forestiers de reboisement et de sylviculture, en ce qui concerne l'imposition de ses benefices ainsi que son assujettissement a la TVA et a la taxe professionnelle.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les revenus tires de l'exploitation forestiere beneficient en matiere d'impot sur le revenu d'un regime particulier. Aux termes de l'article 76 du code general des impots, le benefice de l'exploitation est egal au revenu ayant servi de base a la taxe fonciere etablie sur les proprietes forestieres au titre de l'annee d'imposition. Pour les plantations nouvelles, replantations et semis en bois qui beneficient de l'exoneration trentenaire de la taxe fonciere sur les proprietes non baties prevue a l'article 1395 du meme code, le benefice est egal soit au revenu cadastral ancien, soit a la moitie du nouveau revenu cadastral qui devrait etre retenu a la suite de l'execution des travaux. La plus faible de ces deux sommes est seule retenue durant une periode qui varie de dix ans a trente ans selon la nature des plantations. Par ailleurs, les activites de sylviculture doivent etre soumises a la taxe sur la valeur ajoutee dans le cadre du regime specifique de l'agriculture, mais sont exonerees de la taxe professionnelle. Cela etant, lorsqu'ils sont realises pour le compte de tiers, les travaux de reboisement et de sylviculture representent un caractere commercial et les revenus provenant de cette activite sont normalement imposables dans la categorie des benefices industriels et commerciaux. Ils peuvent toutefois faire l'objet de modalites particulieres d'imposition. En effet, les recettes accessoires de cette nature qui n'excedent pas 100 000 francs peuvent etre portees directement sur la declaration d'ensemble des revenus lorsqu'elles sont realisees par des agriculteurs qui exploitent une superficie au moins egale a la moitie de la surface minimum d'installation definie a l'article 188-4 du code rural et qui sont soumis au regime du benefice forfaitaire agricole. Le benefice correspondant a ces recettes est fixe forfaitairement a 50 p 100 de leur montant. Les exploitants qui sont imposes, de droit ou sur option, selon un regime reel d'imposition ou selon le regime transitoire et qui relevent de l'assurance maladie des exploitants agricoles (Amexa), peuvent declarer avec leurs recettes agricoles celles qui proviennent de l'accomplissement de travaux forestiers pour le compte de tiers. Ces recettes accessoires ne peuvent cependant exceder la plus elevee des deux limites suivantes : 10 p 100 du montant total des recettes ou 100 000 francs, remboursements de frais inclus et taxes comprises. Cette limite est portee a 150 000 francs pour les exploitants agricoles installes dans les regions de montagne ou les regions defavorisees. S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutee, les travaux de reboisement ou de sylviculture realise accessoirement par des agriculteurs pour le compte de tiers sont imposables selon les regles propres a l'agriculture quand les recettes tirees de cette activite n'excedent pas le dixieme du chiffre d'affaires total soumis a la taxe. Au-dela de cette limite, ces travaux constituent des prestations de services passibles de la TVA dans les conditions de droit commun. Cette activite entre egalement dans le champ d'application de la taxe professionnelle.
NI 9 REP_PUB Lorraine O