FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 24582  de  M.   Chamard Jean-Yves ( Rassemblement pour la République - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  famille
Question publiée au JO le :  19/02/1990  page :  743
Réponse publiée au JO le :  04/06/1990  page :  2661
Rubrique :  Prestations familiales
Tête d'analyse :  Allocations familiales
Analyse :  Conditions d'attribution. apprentis
Texte de la QUESTION : M Jean-Yves Chamard appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur le probleme qui se pose tres frequemment aux parents d'apprentis qui perdent le benefice de leurs prestations familiales des que le salaire de leur enfant depasse 55 p 100 du SMIC Il lui fait observer a partir de l'exemple de la convention collective de la coiffure que la remuneration des apprentis dans cette profession est ainsi fixee : lorsqu'il s'agit d'une entreprise non liee par une convention collective, la remuneration de l'apprenti au cours du quatrieme semestre d'apprentissage est de 45 p 100 du SMIC au-dessous de dix-huit ans et 55 p 100 au-dessus. Au cours des cinquieme et sixieme semestres, elle est de 60 p 100 du SMIC au-dessous de dix-huit ans et 70 p 100 au-dessus. Lorsqu'il s'agit d'une entreprise liee par la convention collective, les remunerations au cours du quatrieme semestre d'apprentissage sont de 47 p 100 du SMIC au-dessous de dix-huit ans et 57 p 100 au-dessus. Au cours des cinquieme et sixieme semestres, elles sont de 62 p 100 au-dessous de dix-huit ans et 72 p 100 au-dessus. Des exemples analogues pourraient etre pris dans d'autres professions. Ainsi, l'entreprise liee par une convention collective doit majorer les salaires des apprentis de 2 p 100 du SMIC Un apprenti qui atteint ses dix-huit ans au quatrieme semestre de formation percoit 57 p 100 du SMIC et non 55 p 100, cette difference represente une augmentation de 101,09 F, mais la famille perd son droit aux allocations familiales compte tenu du plafond des 55 p 100 du SMIC, mesure prevue en application de l'article 18 du decret no 46-2880 du 10 decembre 1946 relatif a l'ouverture des droits aux prestations familiales. Les foyers sanctionnes par l'application de ce texte sont le plus souvent de condition modeste et se trouvent dans certains cas penalises d'une perte mensuelle depassant 1 500 francs. Il lui demande de bien vouloir envisager une modification de la reglementation en vigueur afin que celle-ci n'ait plus les consequences inequitables qu'il vient de lui signaler.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'age limite de versement des prestations familiales est fixe a seize ans par le code de la securite sociale. Cette limite a ete portee a dix-sept ans pour les enfants a charge, n'exercant pas d'activite professionnelle, a vingt ans, notamment lorsque l'enfant poursuit ses etudes ou est place en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail a condition qu'il ne percoive pas une remuneration superieure a 55 p 100 du SMIC Pour beneficier de ces prestations, l'enfant doit demeurer a charge de ses parents et ne pas exercer d'activite professionnelle. Or la loi de juillet 1971, en assimilant le contrat d'apprentissage a un contrat de travail, fait obligation a l'employeur d'assurer a l'apprenti une remuneration minimale, calculee en pourcentage du SMIC On observe que le montant du salaire ainsi obtenu varie en fonction de l'age de l'interesse, de la duree du stage, du type de formation suivie et doit etre majore de 10 p 100 au-dela des dix-huit ans de l'enfant. Cette reference au SMIC subordonne le versement des prestations familiales a un seuil de revenus nets au-dela duquel l'enfant entre « dans la vie active », ne peut plus etre considere comme etant a charge au sens de la legislation sur les prestations familiales. Le decret du 14 mai 1980 a insere dans le decret du 10 decembre 1946 un article 18 fixant la remuneration maximale autorisee a 55 p 100 du SMIC (remuneration appreciee anterieurement par rapport a la base mensuelle de calcul des allocations familiales). Le Gouvernement est tout a fait conscient des difficultes vecues par les parents d'apprentis qui voient diminuer ou s'eteindre leurs droits aux prestations lorsque le salaire de l'enfant excede le plafond mentionne ci-dessus. Cependant, le maintien de l'equilibre des comptes de la securite sociale impose des choix en matiere de politique familiale. Aussi, plutot que de disperser l'aide monetaire disponible, le Gouvernement estime-t-il necessaire de la concentrer prioritairement sur les familles supportant les plus lourdes charges financieres, soit en l'occurrence les familles jeunes et nombreuses. Il est precise a l'honorable parlementaire que le Gouvernement a decide d'etendre a dix-huit ans l'age limite au-dela duquel les allocations familiales et l'aide personnalisee au logement ne seront plus servies en cas d'inactivite. Cette mesure, qui prendra effet au plus tard au 1er juillet 1990, a pour objectif d'apporter un soutien accru aux familles ayant les plus lourdes charges et de reduire la disparite de traitement avec les familles ayant des enfants poursuivant des etudes ou beneficiaires d'une formation. Un projet de loi est depose au Parlement en vue de prolonger de seize a dix-huit ans le versement de l'allocation de rentree scolaire. De plus, le droit a cette prestation sera ouvert non seulement aux familles beneficiaires d'une prestation familiale, mais egalement a celles percevant l'aide personnalisee au logement, le revenu minimum d'insertion ou l'allocation aux adultes handicapes.
RPR 9 REP_PUB Poitou-Charentes O