FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 24680  de  M.   Aubert Emmanuel ( Rassemblement pour la République - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  26/02/1990  page :  818
Réponse publiée au JO le :  23/07/1990  page :  3541
Rubrique :  Suretes
Tête d'analyse :  Hypotheques
Analyse :  Hypotheques judiciaires. ordonnance du juge. delais
Texte de la QUESTION : M Emmanuel Aubert rappelle a M le garde des sceaux, ministre de la justice, que l'article 54 (ancien) du code de procedure civile prevoit que le president du tribunal de grande instance ou le juge du tribunal d'instance peut, par ordonnance, autoriser un creancier a prendre une inscription provisoire d'hypotheque judiciaire valable trois ans sur les immeubles de son debiteur. Il dispose egalement que cette inscription ne prendra rang qu'a sa date. Ni l'article 54 precite, ni les articles 53 et 48 auxquels il se refere, ne prevoient, qu'apres la demande du creancier, le president du tribunal de grande instance doit prendre son ordonnance dans un delai determine. Cette lacune peut avoir des consequences particulierement graves. Il lui expose a cet egard la situation d'un creancier dont l'avocat avait expose une requete a ce sujet devant le tribunal de grande instance de Nice. Il a obtenu satisfaction, mais il a depose sa requete le 13 octobre 1983 et l'ordonnance n'a ete prise que le 18 octobre 1983. Des le lendemain, il a pris l'inscription provisoire d'hypotheque judiciaire prevue par l'ordonnance. Il a cependant appris par la suite que d'autres creanciers avaient effectue la mem demarche a l'encontre du meme debiteur. L'un d'eux avait depose une requete le 13 octobre, c'est-a-dire le meme jour que le creancier precedemment cite, mais avait obtenu son ordonnance le 14 octobre, soit quatre jours avant. Ce second creancier a donc pu prendre son inscription d'hypotheque judiciaire avant le premier creancier, ce qui lui a permis lors de la vente judiciaire du bien, qui est intervenue par la suite, d'etre regle, ce qui ne fut pas le cas du premier creancier cite. Il semble qu'il n'existe pas dans le code de procedure civile ni dans la jurisprudence une regle limitant le delai du magistrat pour prendre sa decision. Il lui demande si un tel delai est fixe et dans l'affirmative par quel texte. Dans la negative, il lui fait observer que la reponse a toute requete deposee devant le magistrat competent peut aboutir a une decision qui, par le jeu du hasard, peut favoriser un creancier plutot que tel autre, ce qui constitue une inegalite manifeste du citoyen devant la loi. L'article 54 deja cite se refere a l'article precedent (autorisation donne a un creancier de prendre sur un fonds de commerce une inscription de nantissement) et a l'arficle 48 (saisie conservatoire des meubles appartenant a un tiers). Dans aucun de ces trois articles, un delai n'est fixe pour la prise d'ordonnance prevue par chacun d'eux. Il lui demande s'il n'estime pas indispensable pour eviter les graves inconvenients qu'il vient de lui signaler de completer les trois articles en cause (voire d'autres) en precisant, par exemple, qu'a la reception de la demande d'inscription provisoire d'hypotheque judiciaire, le magistrat dispose de 24 heures pour prendre l'ordonnance prevue par les textes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article 54 du code de procedure civile, le president du tribunal de grande instance ou le juge du tribunal d'instance peut, par ordonnance sur requete, autoriser un creancier a prendre une inscription provisoire d'hypotheque judiciaire sur les immeubles de son debiteur. Cette hypotheque judiciaire prend rang a la date de son inscription au bureau des hypotheques, a la condition d'etre confirmee par une inscription definitive. Aucune disposition n'impartit au juge un delai pour rendre son ordonnance. A supposer meme qu'un delai soit prevu, il ne pourrait resoudre le probleme pose. Une telle reforme n'ecarterait en effet pas la concurrence possible d'hypotheques judiciaires, autorisees le meme jour, mais inscrites a des dates differentes au bureau des hypotheques. Il importe de preciser que l'article 86 du projet de loi portant reforme des procedures civiles d'execution, actuellement en discussion devant les assemblees, abroge l'article 54 susvise. Il est institue dans le nouveau texte une surete judiciaire immobiliere conservatoire qui pourra etre inscrite, sur autorisation du juge, par toute personne dont la creance parait fondee en son principe, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Cette surete devrait conserver la creance a compter de sa publicite dans des conditions similaires au droit anterieur. A l'occasion de la discussion parlementaire du projet de loi et de l'elaboration de ses decrets d'application, qui devraient intervenir dans le delai d'un an a compter du vote de la loi, la question soulevee par l'honorable parlementaire ne manquera pas d'etre evoquee.
RPR 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O