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Texte de la QUESTION :
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M Serge Charles attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur les graves problemes que pose l'interpretation de l'article 396-3 de l'annexe 3 du code general des impots pour les cessions d'entreprises realisees dans le cadre de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaire des entreprises. Par derogation aux dispositions de l'article 1701 dudit code, l'article 1717 prevoit que le paiement des droits d'enregistrement et de la taxe de publicite fonciere peut etre fractionne ou differe. En application de ce principe, l'article 396-3 de l'annexe 3 du code dispose que le paiement fractionne s'applique aux acquisitions effectuees dans le cadre des dispositions de l'article 88 de loi no 67-563 du 13 juillet 1967 sur le reglement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes. La redaction de cet article n'a pas ete modifiee, ce qui est particulierement dommageable dans le cadre des plans de cession prevus a l'article 61 de la loi du 25 janvier 1985 precitee et a l'article 155 de ladite loi en matiere de liquidation judiciaire. Alors que le legislateur a prevu la possibilite d'accorder des delais pour le paiement du prix de cession, ce qui est incontestablement une disposition tendant a encourager les reprises dans de meilleures conditions aussi bien economiques que sociales, l'exigence par les services du Tresor du paiement immediat des droits d'enregistrement et de la taxe de publicite fonciere dans le cadre des procedures soumises a la nouvelle loi est, par contre, un element totalement dissuasif et contreproductif aussi bien pour les partenaires economiques et sociaux que finalement pour le Tresor lui-meme. Dans ces conditions, il lui demande s'il est possible d'envisager une interpretation extensive de l'article 396-3 de l'annexe 3 du code precite, dans l'attente d'une modification etendant sa portee aux procedures soumises a la loi no 85-98 du 25 janvier 1985.
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