FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 24689  de  M.   Charles Serge ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  26/02/1990  page :  797
Réponse publiée au JO le :  14/01/1991  page :  99
Rubrique :  Enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  Mutations a titre onereux
Analyse :  Cessions d'entreprises en difficulte. paiement des droits. delais
Texte de la QUESTION : M Serge Charles attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur les graves problemes que pose l'interpretation de l'article 396-3 de l'annexe 3 du code general des impots pour les cessions d'entreprises realisees dans le cadre de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaire des entreprises. Par derogation aux dispositions de l'article 1701 dudit code, l'article 1717 prevoit que le paiement des droits d'enregistrement et de la taxe de publicite fonciere peut etre fractionne ou differe. En application de ce principe, l'article 396-3 de l'annexe 3 du code dispose que le paiement fractionne s'applique aux acquisitions effectuees dans le cadre des dispositions de l'article 88 de loi no 67-563 du 13 juillet 1967 sur le reglement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes. La redaction de cet article n'a pas ete modifiee, ce qui est particulierement dommageable dans le cadre des plans de cession prevus a l'article 61 de la loi du 25 janvier 1985 precitee et a l'article 155 de ladite loi en matiere de liquidation judiciaire. Alors que le legislateur a prevu la possibilite d'accorder des delais pour le paiement du prix de cession, ce qui est incontestablement une disposition tendant a encourager les reprises dans de meilleures conditions aussi bien economiques que sociales, l'exigence par les services du Tresor du paiement immediat des droits d'enregistrement et de la taxe de publicite fonciere dans le cadre des procedures soumises a la nouvelle loi est, par contre, un element totalement dissuasif et contreproductif aussi bien pour les partenaires economiques et sociaux que finalement pour le Tresor lui-meme. Dans ces conditions, il lui demande s'il est possible d'envisager une interpretation extensive de l'article 396-3 de l'annexe 3 du code precite, dans l'attente d'une modification etendant sa portee aux procedures soumises a la loi no 85-98 du 25 janvier 1985.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 90-585 du 5 juillet 1990 a etendu le regime du paiement fractionne des droits d'enregistrement et de la taxe de publicite fonciere aux acquisitions effectuees dans le cadre des dispositions des articles 81 et 155 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaire des entreprises. Ce nouveau dispositif qui s'applique aux procedures en cours va dans le sens des preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire.
RPR 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O