Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Il est rappele a l'honorable parlementaire que les VRP sont regis, pour l'exercice de leur activite, par des dispositions particulieres inserees au livre 7 du code du travail justifiant leur exercice par la specificite de la profession qu'ils exercent. En particulier, l'article L 751-12 du code precite dispose que les commissions dues aux VRP donnent lieu a un reglement tous les trois mois. Cette periodicite etant maximale, rien ne s'oppose a ce que l'employeur s'engage a respecter une periodicite plus courte, notamment si le VRP en fait la demande. Cependant, le paiement trimestriel des commissions dues aux VRP parait etre de pratique courante dans la profession, du moins en ce qui concerne les VRP multicartes, et semble conforme aux usages commerciaux qui peuvent impliquer certains delais pour l'evaluation du montant de ces commissions, parfois calculees apres reglement des commandes par la clientele. Il convient d'observer egalement que l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, etendu le 20 juin 1977 et elargi par arrete du 5 octobre 1983, se refere expressement, en son article 5, a la notion de periodicite trimestrielle de paiement des commissions en garantissant aux VRP engages a titre exclusif une remuneration minimale forfaitaire pour chaque trimeste d'emploi a plein temps. Par ailleurs, l'article 5-2 de l'accord precite, etendu le 11 juillet 1983 et elargi par arrete du 21 decembre 1983, prevoit que, sans deroger a la regle posee par l'article L 751-12 du code du travail, les entreprises doivent accorder, aux representants qui en font la demande, des acomptes mensuels calcules en fonction des commissions dues au titre du trimestre en cours. Lors de la negociation de ces dispositions conventionnelles et a l'occasion des consultations des organisations professionnelles et syndicales prealables a leur extension et a leur elargissement, les partenaires sociaux n'ont donc pas entendu modifier la periodicite de paiement des commissions dues aux VRP Il apparait, en outre, que l'elargissement de l'avenant no 4 du 12 janvier 1982 (art 5-2 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975), stipulant la possibilite de versement d'acomptes mensuels, est de nature a repondre aux preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire.
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