FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 24746  de  Mme   Piat Yann ( Union pour la démocratie française - Var ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  26/02/1990  page :  796
Réponse publiée au JO le :  30/07/1990  page :  3622
Rubrique :  Pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre
Tête d'analyse :  Pensions des invalides
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M Yann Piat attire l'attention de M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre sur le statut des militaires victimes de blessures par suite d'evenements de guerre ou d'accidents eprouves par le fait ou a l'occasion du service, dont les conditions d'obtention de pensions d'invalidite sont soumises aux dispositions de la loi du 9 septembre 1941. En effet, en vertu desdites dispositions, il appert trois regimes distinctes : 1o le regime de la preuve d'imputabilite de l'infirmite subie par le militaire lorsque celui-ci n'a pas declare ses blessures dans le delai du soixante-et-une ou quatre-vingt-onze jours, selon les dates d'incapacite, a compter de son retour au foyer. Dans ce cas, l'invalide doit prouver que le fait precis de guerre, de service, a ete la cause d'origine de l'infirmite pour laquelle il demande une pension ; 2o le regime de la presomption d'imputabilite lorsque l'interesse a pu declarer aux services de sante des armees les blessures et les faire constater dans le delai sus-indique ; 3o et enfin, le regime « special » de deportes resistants et FFI, lesquels, en vertu de l'article L 178, beneficient de la presomption d'origine pour maladie sans condition de delai. En effet, en application des articles R 165 et R 166, la preuve des infirmites est reguliere lorsqu'elle est administree par un certificat medical dresse posterieurement par un medecin qui attesterait avoir soigne a cette epoque le blesse. Ainsi, selon la categorie d'individu, le regime est different, ce qui est contraire au principe constitutionnel de legalite. En outre et surtout, il arrive frequemment qu'un invalide de guerre souffrant actuellement des suites de maladies ou blessures contractees en temps de guerre, ne puisse plus, en raison de la disparition de papiers militaires, demontrer que son infirmite resulte de tel ou tel fait precis de guerre. Dans ces conditions, devant le tribunal des pensions, l'interesse sera deboute de ses demandes. Il importe donc d'assurer a ceux-ci le meme regime qu'aux deportes. En consequence elle lui demande que soit revu le statut des militaires victimes de blessures.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes des articles L 179 et L 213 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, les deportes resistants et politiques beneficient, pour leurs maladies, de la presomption d'origine sans conditions de delai. Les dispositions precitees ont ete etendues aux anciens prisonniers du Viet-Minh par la loi no 89-1013 du 31 decembre 1989. Cet avantage exceptionnel a ete institue afin de reparer les consequences de sevices particulierement inhumains. D'autre part, les articles L 179 et R 165 de ce code prevoient que les blessures des deportes ainsi que l'ensemble des infirmites (blessures ou maladies) contractees par les internes resistants et les membres de la Resisitance definis a l'article L 172 beneficient d'un regime special d'imputabilite par presomption leur permettant de faire pensionner ces affections par le biais d'un constat etabli a tout moment par un praticien ayant prodigue ses soins au moment des faits. De telles dispositions, liees a un contexte historique bien determine, ne sauraient etre etendues a de nouvelles categories de ressortissants sans meconnaitre leur justification.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O