FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 24751  de  M.   Durr André ( Rassemblement pour la République - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et de la mer
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  26/02/1990  page :  814
Réponse publiée au JO le :  30/04/1990  page :  2144
Erratum de la Réponse publié au JO le :  28/05/1990  page :  2563
Rubrique :  Copropriete
Tête d'analyse :  Assemblees generales
Analyse :  Delegation de vote. qualite du mandataire
Texte de la QUESTION : M Andre Durr appelle l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur une disposition de l'article 6 de la loi no 85-1470 du 31 decembre 1985 modifiant la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriete des immeubles batis, qui prevoit que « tout coproprietaire peut deleguer son droit de vote a un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat ». Il semble que cette disposition puisse presenter des inconvenients dans le cas ou la copropriete comporte peu de membres, et lorsque des dissensions entre eux les amenent a oublier l'interet meme de la copropriete. Dans un tel contexte, chaque voix est decisive et il peut etre regrettable que le mandataire soit une personne n'ayant pas un interet dans la copropriete. Il lui soumet donc la suggestion qui lui a ete faite de modifier l'article 6 precedemment cite de facon a ce que, dans les petites coproprietes, (de moins de 15 coproprietaires par exemple) le mandataire soit obligatoirement choisi parmi les coproprietaires avec la possibilite, si le coproprietaire est une societe, de se faire representer par un mandataire non membre du syndicat. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre son avis a propos de cette suggestion et du probleme qu'il vient de lui exposer.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La modification apportee par l'article 6 de la loi no 85-1470 du 31 decembre 1985 au troisieme alinea de l'article 22 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriete des immeubles batis, permet, en effet, a tout coproprietaire de deleguer son droit de vote a un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. L'objet de cette disposition est de faciliter la prise de decision lors des assemblees generales de coproprietaires en luttant, notamment, contre l'absenteisme. Par ailleurs, la liberte du choix du mandataire, ainsi affirmee, mettait fin a une divergence entre les dispositions d'ordre public de l'article 22 de la loi de 1965, qui ne comportaient deja aucune restriction au choix, par un coproprietaire, de son mandataire, et les clauses, reconnues valables par certaines decisions jurisprudentielles, de reglements de copropriete restreignant aux seuls coproprietaires la possibilite de representer un membre du syndicat. La solution proposee par l'honorable parlementaire ne parait pas, de plus, de nature a regler les difficultes de representation au sein de petites coproprietes. Ainsi, le tribunal de grande instance de Nice, par jugement du 17 octobre 1977, a-t-il considere que si une limitation du droit legal de delegation, inspiree du souci legitime de reserver aux coproprietaires la gestion de leurs interets, etait admissible dans les coproprietes dont le nombre de membres laissait au delegant un choix suffisamment etendu pour lui permettre d'exercer son droit sans gene appreciable, il n'en etait pas de meme dans les petites coproprietes, ou la limitation du choix d'un mandataire a un nombre restreint de coproprietaires pouvant entretenir de mauvais rapports avec le membre delegant, equivalait pratiquement a une suppression du droit de delegation.
RPR 9 REP_PUB Alsace O