FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 24886  de  M.   Berthelot Marcelin ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  26/02/1990  page :  799
Réponse publiée au JO le :  30/04/1990  page :  2102
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Remunerations
Analyse :  Prime de croissance. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M Marcelin Berthelot indique a M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, que par decret no 89-842 du 16 novembre 1989 le Gouvernement a decide l'attribution pour 1989 d'une « prime de croissance » de 1 200 francs au benefice des agents de la fonction publique territoriale, mais : a) « a l'exclusion des agents retribues selon un taux horaire ou a la vacation » precise l'article 1er du decret et ; b) « pour les agents en fonction au 1er novembre », precise l'article 2. Ainsi, outre son caractere derisoire eu egard a la perte du pouvoir d'achat des fonctionnaires, cette disposition est discriminatoire puisque : 1o elle evince des agents qui peuvent se prevaloir du caractere permanent de leur emploi, meme s'ils sont payes sur la base d'un taux ou d'une vacation, et leur seul tort ici est que leur metier n'est toujours pas reconnu statutairement ; 2o elle echappe a des agents qui ont pu etre en fonction jusqu'au 31 octobre 1989. Il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour corriger les inegalites qui frappent ces agents si l'on applique a la lettre les modalites du decret cite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les agents des collectivites territoriales retribues selon un taux horaire ou a la vacation, ou bien dont la remuneration n'est pas calculee ou n'evolue pas par reference au traitement des fonctionnaires et des agents contractuels recrutes pour un besoin occasionnel ne remplissent pas les conditions pour percevoir la prime exceptionnelle de croissance instituee par le decret du 16 novembre 1989. Ce decret a ete elabore dans le cadre d'une demarche generale tendant a assurer aux agents publics, et en particulier a ceux de la fonction publique territoriale, une meilleure repartition des fruits de la croissance. S'il n'est pas apparu possible de faire beneficier de cette prime ces categories d'agents, c'est, d'une part, pour certains parce que leurs remunerations sont fixees et evoluent selon les criteres analogues a ceux du secteur prive, d'autre part, parce que leur presence au sein des collectivites publiques n'a qu'un caractere temporaire. Au demeurant, des lors que cette position etait adoptee pour les agents de l'Etat, il ne pouvait y etre deroge pour ceux des collectivites territoriales, car la remuneration de ces derniers ne peut exceder, en vertu du premier alinea de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, celle attribuee aux agents de l'Etat exercant des fonctions equivalentes.
COM 9 REP_PUB Ile-de-France O