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Rubrique :
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Cours d'eau, etangs et lacs
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Tête d'analyse :
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Domaine public et domaine prive
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Analyse :
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Domaine public fluvial. manifestations nautiques redevances
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Texte de la QUESTION :
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M Roland Nungesser appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, charge de la jeunesse et des sports, sur la mise en recouvrement dans les departements relevant de la competence du service de la navigation de Paris, par les services fiscaux, de redevances pour « occupation privative du domaine public », lors des manifestations nautiques. Le montant de celles-ci est tel que les clubs organisateurs sont contraints souvent de renoncer a la tenue de competitions, dont l'interet est pourtant grand dans leurs disciplines sportives respectives. En effet, leur montant peut depasser 10 000 F pour une simple regate interclubs, sans enjeu particulier, et donc, sans spectateur, ni recette. Il convient de souligner qu'en revanche les manifestations organisees en mer sur le domaine public maritime ne donnent pas lieu au paiement d'une redevance. Il lui demande de bien vouloir intervenir pour que soit revisee cette reglementation, qui penalise lourdement le developpement de l'aviron et du canoe-kayak, et meme du motonautisme.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les redevances pour occupation privative du domaine public lors des manifestations nautiques sont fixees en vertu des articles L 28 a L 33 et R 55 a 57 du code du domaine de l'Etat selon des baremes qui sont proposes par les services de navigation aux directeurs fiscaux departementaux. Pour eviter que des charges excessives ne pesent sur des associations type loi 1901 qui organisent des manifestations de voile, canoe-kayak ou d'aviron, le chef des services fiscaux de Paris a adopte une decision qui dispose en son article 4 que « l'Etat se reserve, en toute hypothese, et sur etude particuliere, la faculte de determiner librement les conditions financieres d'une concession, autorisation ou permission, sans etre tenu de se referer au present bareme ». Cette disposition permet aux services fiscaux concernes d'appliquer le dispositif mis en place a compter du 1er septembre 1987 qui conduit a des reductions de redevances, voire des exonerations dans le cas d'occupation repondant a un interet public. Dans la pratique, la direction des services fiscaux de Paris ne manque pas de prendre en consideration la situation specifique des clubs et associations sportives en les exonerant totalement ou en leur appliquant un coefficient ponderateur visant a reduire la redevance.
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