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Texte de la QUESTION :
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M Serge Charles attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du Premier ministre, charge de l'environnement et de la prevention des risques technologiques et naturels majeurs, sur les litiges qui resultent de la plantation d'arbres de trop grande taille sur des parcelles de terrain de petites dimensions. Le code civil autorise la plantation d'arbres d'une hauteur maximum de 2 metres, a une distance comprise entre 0,50 metre et 1,90 metre de toute mitoyennete. Au-dela de cette distance de 1,90 metre, le code civil ne limite plus la hauteur des plantations. De ce fait, nombre de personnes plantent des arbres a hautes tiges du type saule pleureur ou marronnier, a la distance limite autorisee par le code civil, c'est-a-dire a environ 2 metres de la limite separative de leur terrain. Or, a l'age adulte, ces arbres ont en moyenne un diametre de 12 a 15 metres qui leur fait rapidement depasser la limite separative du terrain sur lequel ils sont plantes, pour etendre leurs branchages au-dessus des terrains voisins. De cette situation naissent tres souvent des conflits lorsqu'il s'agit d'elaguer l'arbre en question. L'elagage releve en effet de la competence du proprietaire de l'arbre, et celui-ci n'est pas toujours dispose a se plier aux desirs de son voisin qui souhaite voir disparaitre les branches obscurcissant son horizon. Il lui demande donc en consequence de lui faire connaitre son opinion sur ce probleme et les solutions qu'il envisage d'y apporter.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La faculte de planter est un droit inherent a la propriete mais qui ne peut s'exercer que dans la mesure ou il n'est pas porte atteinte a la propriete du voisin. Au terme de son article 671, le code civil fixe un recul par rapport aux fonds voisins (un demi-metre ou 2 metres) qui n'est fonction que de la hauteur des arbres, arbustes et arbrisseaux sans qu'il y ait a se preoccuper de l'essence meme de ces arbres, de leur origine (spontanee ou plantee) et de leur situation (isolee ou groupee en bois). La regle posee par l'article precite a un caractere suppletif car elle ne s'applique qu'a defaut de reglements ou usages locaux. Les articles 672 et 673 precisent les conditions d'application de l'article 671 en donnant notamment la possibilite a un voisin gene d'imposer au proprietaire de l'arbre litigieux de couper les branches qui depassent la limite separative des deux heritages. Ce droit de faire arracher ou reduire la hauteur des arbres est absolu et tous les litiges pouvant naitre entre proprietaires relevent exclusivement des tribunaux civils. La seule mesure issue du code rural, tendant a restreindre le droit de planter ou a interdire la plantation de certaines essences forestieres, est la « reglementation des boisements » resultant de l'article 52-1-1o du code rural qui vise essentiellement la preservation des terres agricoles.
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